ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Aruba

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission s’était référée au paragraphe 117 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission spéciale a été constituée par décret d’Etat le 31 mars 2003 avec pour mission d’évaluer le Code pénal et de recommander les modifications opportunes, et que cette commission a été saisie par le Département du travail de la question susvisée, si bien que les articles 413 et 414 feront l’objet d’un examen. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir de telle sorte que les modifications indispensables seront apportées à la législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point, et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 83 de la loi organique sur la fonction publique (SPG 1989, no GT 37) les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comportant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée allant jusqu’à six heures, sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’a été apporté à cette loi. La commission avait noté antérieurement que, dans son rapport de 2002, le gouvernement annonçait qu’il était en train d’étudier les dispositions à prendre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer