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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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1. En 2004, la commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. En raison de l’arrivée tardive de ce rapport et des documents qui y étaient joints, la commission n’a pas pu procéder à un examen détaillé de ce document et s’est limitée à analyser les questions directement liées au rapport du comité tripartite chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM) et le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR). Ce rapport a été adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3). La commission a indiqué qu’elle s’intéresserait aux autres questions lors de sessions ultérieures.

2. Suite au rapport du comité susvisé, la commission s’est référée aux questions suivantes: a) consultation (paragr. 108 du rapport du comité tripartite); b) réclamation de SITRAJOR contenant des allégations qui portent sur une grande partie de la convention (paragr. 139 du rapport); et c) contenu des réformes constitutionnelles (paragr. 141 du rapport). S’agissant de la consultation, la commission a noté qu’une Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI) a été créée, et poursuivra l’examen des questions liées aux mécanismes et à la représentativité dans sa demande directe. Quant au paragraphe 139 du rapport, étant donné le nombre important de questions abordées dans ce document, le comité tripartite a prié la commission de suivre ces questions et a demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139. La commission note que ces informations n’ont pas été fournies. Elle poursuivra l’examen de ces questions dans sa demande directe. S’agissant des réformes constitutionnelles, la commission a abordé les questions suivantes dans ses précédents commentaires: 1) Définition et auto-identification. Critères linguistiques et d’établissement physique; 2) Terres, territoires et ressources naturelles; et 3) Administration. Elle poursuivra l’examen des questions énoncées dans 1) et 3) susmentionnés dans sa demande directe. Enfin, s’agissant de la communication présentée en vertu de l’article 23 par le Syndicat des employés du téléphone de la République mexicaine et d’autres organisations syndicales (section 49) en 2001, la commission prend note de la réponse du gouvernement; étant donné que certains des points soulevés sont d’ordre général, elle les examinera si nécessaire dans sa demande directe, dans le cadre du suivi général concernant l’application de la convention.

3. De plus, la commission note que le rapport de 2004 contient des informations sur les commentaires qu’elle a formulés en 2001. La commission avait suspendu l’examen de ces questions car une procédure de réclamation était en cours, qui a pris fin en mars 2004 (document GB.289/17/3), et qui concernait presque toutes les questions traitées dans la convention. La commission prend note des efforts faits par le gouvernement du Mexique pour lui transmettre des informations complètes sur différentes questions extrêmement complexes liées à la convention. Elle note également que le gouvernement a réalisé des efforts pour appliquer la convention, et invite celui-ci à poursuivre ces efforts en vue de trouver, avec la participation des peuples indigènes, des solutions à certains problèmes très complexes toujours en instance, tels que les problèmes des terres et des ressources naturelles.

Communication du Syndicat national des travailleurs de l’éducation

4. Terres. La commission prend note de la communication de la délégation syndicale no D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), Radio Educación, présentée en vertu de l’article 23 de la Constitution, reçue le 28 juin 2005 et communiquée au gouvernement le 29 juillet 2005. Dans sa communication, le SNTE allègue que le gouvernement du Mexique n’a pas donné effet aux recommandations formulées dans le rapport présenté au Conseil d’administration par le comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée par le syndicat (rapport final adopté par le Conseil d’administration, voir document GB.272/7/2, juin 1998).

Antécédents

5. L’Union des communautés indigènes huicol de Jalisco s’est adressée au SNTE pour demander que soient réintégrés à la communauté huicol de San Andrés de Cohamiata 22 000 hectares que le gouvernement fédéral avait attribués à des groupes agraires dans les années soixante. Les communautés souhaitent récupérer Tierra Blanca et les zones de El Saucito, dans l’Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux de El Arrayán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala), ainsi que Bancos de San Hipólito, dans l’Etat de Durango; d’après les plaignants, ces terres appartenaient aussi à San Andrés de Cohamiata.

6. Au paragraphe 45 du rapport, le Conseil d’administration prie le gouvernement du Mexique de prendre les mesures nécessaires, dans les cas appropriés, pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance, sans porter atteinte à des occupants tiers, en vertu de l’article 14 de la convention; d’informer la commission d’experts sur la décision qui sera rendue par le troisième tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d’amparo présentée par l’Union des communautés indigènes huicol contre la résolution du tribunal unitaire agraire dans le cas particulier de Tierra Blanca, sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour remédier à la situation dans laquelle se trouvent les Huicoles, qui sont minoritaires dans la zone considérée et qui n’ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourraient figurer l’adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l’existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l’état où il désire le conserver, et sur l’adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l’article 19 de la convention.

7. En 2001, la commission a pris note de la décision de rejet de la demande d’amparo formulée par les membres de la communauté huicol de Tierra Blanca et a prié à nouveau le gouvernement de réaliser les efforts nécessaires pour remédier à la situation à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol, conformément à l’article 19 de la convention.

8. Communication du SNTE. Dans sa communication du 28 juin 2005, le SNTE affirme que, sept ans après la formulation des recommandations, le gouvernement n’a pas pris les mesures voulues pour remédier aux situations à l’origine de la réclamation. Cette communication concerne deux communautés, la communauté indigène de Tierra Blanca et la communauté indigène de Bancos de San Hipólito o Cohamiata.

Communauté indigène de Tierra Blanca

9. La communication indique que le 13 février 2001 le tribunal agraire a rendu une autre décision selon laquelle la communauté de Tierra Blanca n’existe pas, car elle n’existe que dans la mesure où elle est reliée à la communauté de San Andrés de Cohamiata, même si officiellement elles ont été séparées l’une de l’autre. Elles forment une unité culturelle, historique et géographique. De plus, San Andrés de Cohamiata est le siège religieux de Tierra Blanca, et les terres réclamées font partie de territoires attribués à d’autres communautés et dont elles avaient la propriété.

Communauté indigène de Bancos de San Hipólito o Cohamiata

10. La communication indique que la résolution présidentielle qui a attribué les terres à San Andrés de Cohamiata n’a reconnu à San Andrés qu’une partie de son territoire, privant San Andrés de 43 pour cent de ses terres ancestrales (reconnues dans des titres datant de l’époque coloniale). Ces terres ont été octroyées à San Lucas de Jalpa; or c’est sur ces terres que réside la communauté de Bancos qui ne bénéficiait d’aucune protection. Le 14 février 2000, le président, le secrétaire et un membre suppléant du conseil communal du peuple de Bancos ont transmis un recours d’amparo au troisième juge de district, responsable des questions administratives pour l’Etat de Durango. En février 2001, le tribunal a estimé que le tribunal unitaire agraire était l’instance compétente en matière de revendications territoriales. Les représentants de la communauté ont alors présenté, le 7 novembre 2002, un recours en annulation pour contester la validité de la résolution présidentielle de 1981 favorable à San Lucas de Jalpa, et continuent à revendiquer les terres (dossier no 327/2002). Ils ajoutent que le Secrétaire de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) a autorisé San Lucas de Jalpa à exploiter des zones forestières situées sur les terres en litiges qui appartenaient traditionnellement à Bancos de San Hipólito; selon eux, cette autorisation est entachée d’illégalité.

11. Enfin, ils indiquent qu’en août 2003 le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place d’un programme spécifique sur les conflits fonciers considérés comme prioritaires («programa a focos rojos»). Le programme s’intéresse au conflit de la région huicol, mais pas à celui de Bancos de San Hipólito.

12. La commission note que le gouvernement n’a envoyé aucun commentaire à propos de cette communication. Toutefois, elle note que dans son rapport de 2004 il a envoyé les informations mentionnées ci-après.

13. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à Tierra Blanca (région de Nayarit), la communauté en cause est une communauté indigène huicol qui est arrivée dans l’Etat de Jalisco et s’est établie sur un territoire de 2 000 hectares revendiqué par les métisses de San Juan Peyotan. Depuis une dizaine d’années, une procédure de conciliation est en cours, rendue possible grâce à un mécanisme mis en place par l’Institut national indigéniste. Ce mécanisme a permis d’instaurer un dialogue pour parvenir à une solution pacifique afin que le groupe agraire de San Juan Peyotan autorise les Huicoles à conserver ce territoire. Le gouvernement indique que différentes solutions ont été envisagées, notamment le transfert des Huicoles sur un autre territoire; pourtant, pour différentes raisons, il n’a pas été possible de régler le conflit et l’affaire a été portée devant le tribunal unitaire agraire. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement de 2004 qui traite, entre autres, des conflits fonciers devant être réglés dans les meilleurs délais, le Secrétariat de la réforme agraire a approuvé l’accord définissant les règles de fonctionnement du programme sur les conflits en milieu rural. Le programme concerne les terrains communautaires (eligidos), les communautés, les membres des communautés, les petits propriétaires et toute partie à un conflit foncier. Le gouvernement indique que, de cette manière, les personnes concernées par un problème de possession de terres bénéficient d’aides économiques (sommes en espèces ou indemnisations en cas d’expropriation concertée).

14. La commission note avec préoccupation que les problèmes à l’origine de la réclamation du SNTE n’ont toujours pas été réglés. Toutefois, elle note avec intérêt que des programmes sur les conflits fonciers sont actuellement mis en place. Elle invite le gouvernement à s’intéresser en priorité aux communautés visées par la réclamation, notamment aux communautés de Bancos de San Hipólito et de Tierra Blanca, à les intégrer aux programmes et à rechercher des solutions appropriées en consultation avec les peuples indigènes. Elle l’invite aussi à transmettre des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient l’être pour remédier à la situation des Huicoles, qui sont minoritaires dans la zone considérée et n’ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourrait figurer l’adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l’existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l’état où il désire le conserver. Enfin, elle l’invite à adopter des mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l’article 19 de la convention. S’agissant de l’autorisation d’exploitation forestière, la commission prie le gouvernement d’envisager des solutions appropriées dans la mesure où elle porte sur des terres ancestrales (articles 13 et 15 de la convention).

Réformes constitutionnelles. Suivi du rapport adopté par le Conseil d’administration en mars 2004

(document GB.289/17/3)

15. La commission reprend les paragraphes 10 et 11 de son observation de 2004 formulés comme suit:

10. Terres, territoires et ressources naturelles. L’article 2 A) VI) de la réforme prévoit que la Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et des communautés indigènes «d’accéder (…) à l’utilisation et la jouissance préférentielles des ressources naturelles des lieux habités et occupés par les communautés, en dehors de ceux qui correspondent aux zones stratégiques selon les termes de la Constitution». L’article 27 de la Constitution définit lesdites zones stratégiques. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport que «la réforme prévoit que, pour définir l’usage et la jouissance des ressources naturelles des terres et territoires indigènes, on reconnaîtra à ces communautés la totalité de l’habitat qu’elles utilisent et occupent, en dehors des zones dont la maîtrise appartient directement à la nation, conformément à ce qui est prévu à l’article 27 de la Constitution». La législation de nombreux pays prévoit que les droits applicables aux ressources du sous-sol appartiennent à l’Etat. Ce principe est reconnu à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, où il est également prévu que les gouvernements doivent consulter les peuples indigènes pouvant être concernés avant d’autoriser les activités de prospection et d’exploitation des ressources du sous-sol que leurs territoires recèlent. C’est-à-dire que la convention contient des dispositions qui concernent spécifiquement les territoires traditionnellement occupés par les peuples indigènes qui sont propriétaires de l’Etat, ces territoires n’étant pas exclus du champ d’application de la convention. Bien au contraire, dans son libellé, l’article 15, paragraphe 2, de la convention vise expressément les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol.

11. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliqué l’article 15, paragraphe 2, de la convention dans les zones stratégiques évoquées dans les réformes et mentionnées à l’article 27 de la Constitution.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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