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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Travail forcé d’enfants et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le nombre considérable d’enfants qui travaillent comme domestiques, y compris dans les zones rurales, ou qui exercent d’autres emplois dans le secteur informel, souvent dans des conditions insalubres et dangereuses, et dans des conditions analogues à la servitude. La commission avait prié instamment le gouvernement d’examiner la situation des enfants domestiques au regard de la convention, de communiquer toutes les informations disponibles sur leurs conditions de travail et modalités d’emploi et sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de ces enfants contre le travail forcé. La commission avait également exprimé sa préoccupation devant l’ampleur que prend la traite des enfants à partir du Bangladesh, et pour l’essentiel vers l’Inde, le Pakistan et d’autres pays, principalement à des fins de prostitution forcée, mais aussi, dans certains cas, à des fins de servitude; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants et lutter contre ce phénomène.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur la question, et de la communication reçue en septembre 2002 de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant la question de la traite. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé son premier rapport sur l’application de cette convention. Dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions de la traite des enfants et du travail forcé des enfants employés comme domestiques peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application de la convention no 182.

Traite des personnes. La commission avait précédemment noté qu’en collaboration avec le BIT-IPEC et l’UNICEF, le ministère de la Femme et de l’Enfance avait adopté un programme national pour la prévention de la traite des femmes et des enfants. Elle avait également pris note de l’adoption de la loi de 2000 sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants qui abrogeait la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des programmes continus sont adoptés dans le cadre de séminaires, d’ateliers, de conférences, etc., afin d’informer les gens sur le problème de la traite et sur les mesures à prendre pour prévenir ce phénomène. Le gouvernement indique également que la radio et la télévision diffusent des informations et que les journaux publient des articles d’actualité sur cette question afin de sensibiliser la population. La commission espère que le gouvernement décrira ces programmes de façon plus détaillée, transmettra des copies de tous rapports, articles, etc., pertinents, et fournira toute autre information concernant les mesures de sensibilisation et de prévention.

Application de la loi. S’agissant de l’application de la loi, la commission avait précédemment relevé que, d’après le rapport de 2001 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, rapport soumis à la Commission des droits de l’homme de l’ONU lors de sa 57e session (E/CN.4/2001/73/Add.2), même si la législation prévoit des sanctions sévères en cas de traite, rares sont les auteurs qui sont punis. Il est difficile d’obtenir le nombre exact d’accusations formulées contre des trafiquants et, le plus souvent, ceux-ci sont sanctionnés pour des infractions moins graves, par exemple pour avoir traversé la frontière sans disposer des documents nécessaires (paragr. 63). La commission a également relevé que, dans la communication qu’elle a envoyée en septembre 2002, la CISL dit partager la préoccupation de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies. Cette organisation estime que la législation n’a pas été efficace pour empêcher la traite des femmes et des enfants du Bangladesh, notamment parce que cette législation n’est pas correctement mise en œuvre.

Rappelant que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission espère que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement afin de renforcer le mécanisme d’application des lois, et que le gouvernement transmettra des informations sur le nombre d’infractions enregistrées en matière de traite, sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en indiquant les sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont la loi de 2000 sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants est appliquée en pratique, et d’en communiquer copie.

Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’exécuter le programme d’action multisectoriel contre la traite d’enfants et de femmes, programme mis en place par le ministère de la Femme et de l’Enfance, et sur l’avancement des travaux de la commission juridique qu’il a créée pour examiner la législation en vigueur et adopter de nouvelles lois destinées à protéger les droits des femmes et à prévenir les actes de violence à l’encontre des femmes, y compris la traite des femmes.

Restriction de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé qu’en vertu de la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien), toute personne ayant un emploi auprès du gouvernement central et mettant fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1(b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central, et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4(a) et (b) et 5).

La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 67 et 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indiquait que certaines lois permettent de retenir des travailleurs dans leur emploi en cas de situations exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, à savoir des circonstances qui mettraient en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; toutefois, même pour l’emploi dans les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, les dispositions qui privent les travailleurs de leur droit de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable, ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que la proposition de nouveau Code du travail, qui fait actuellement l’objet d’un examen sérieux, contribuera à résoudre de nombreux problèmes soulevés par le BIT et à rendre les dispositions nationales conformes aux conventions ratifiées. Elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point.

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