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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - El Salvador (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 13 septembre 2002, et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 3 février 2003. La commission prend note également des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans les observations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son observation, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants est en augmentation en El Salvador. Elle indique également qu’aucune politique n’a étéélaborée afin de faire connaître les pires formes de travail des enfants et de les éliminer, et que les organisations syndicales n’ont pas été consultées à cette fin.

Dans ses réponses, le gouvernement indique que plusieurs actions ont été prises afin d’éliminer le travail des enfants, et plus particulièrement les pires formes de travail des enfants. A cet égard, El Salvador fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants. De plus, à la suite de la ratification de la présente convention, le gouvernement a créé un Comité national pour l’élimination du travail des enfants, lequel a élaboré un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005) du BIT/IPEC. Ce plan d’action comporte une série d’actions orientées vers le renforcement des capacités des institutions du pays pour qu’elles puissent s’occuper de la problématique et améliorer les conditions de vie des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Ainsi, six études dites d’évaluation rapideont été exécutées dans différents secteurs et activités sélectionnés, à savoir le travail domestique, le travail dans les rues, les travaux dangereux dans le secteur de la pêche, les décharges publiques, les plantations de canne à sucre et l’exploitation sexuelle commerciale. Des études similaires avaient également été réalisées dans les secteurs de la production pyrotechnique et des plantations de café. A la suite des études, le gouvernement a déterminé cinq pires formes de travail des enfants pour lesquelles il prendra des mesures en priorité: l’industrie pyrotechnique, le secteur de la pêche, les décharges, la canne à sucre et l’exploitation sexuelle. La commission note que, selon le document intitulé«Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», le PAD sera réalisé avec différents membres du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des donateurs bilatéraux et internationaux, les médias, des organisations communautaires et d’autres organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PAD.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Dans son observation, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que de plus en plus de garçons et de filles sont exploités sexuellement. Dans son observation, la CISL indique que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème important en El Salvador. Les enfants victimes de la traite viennent du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. Il existe également un réseau de traite interne de personnes.

La commission note que le gouvernement a adopté le 25 novembre 2003 le décret no 210, lequel modifie plusieurs dispositions du Code pénal en matière d’exploitation sexuelle. La commission note à cet égard que l’article 169 du Code pénal dispose que celui(celle) qui incite, facilite, favorise, finance ou organise, d’une quelconque façon, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des actes de caractère sexuel ou érotique, de manière individuelle ou en groupe, en public ou en privé, sera condamné(e) à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 170 du Code pénal dispose que celui(celle) qui est à l’origine, de manière coercitive ou en abusant d’une situation de nécessité, de la prostitution d’une personne ou la maintient dans cette situation, sera passible d’une peine de six à dix-huit ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale. En outre, l’article 367-B du Code pénal prévoit que celui(celle) qui, pour lui-même ou comme membre d’une organisation internationale et dans l’intention d’obtenir un bénéfice économique, transporte, déplace, accueille ou reçoit des personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, aux fins d’exploitation sexuelle, est passible d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, la commission note que la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle est un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. Dans sa communication, la CISL indique que, malgré les activités du BIT/IPEC dans le pays pour éliminer les pires formes de travail des enfants, le peu de ressources dont dispose le ministère du Travail a comme résultat que le secteur de l’économie non réglementée n’est pas soumis à beaucoup de supervisions. La CISL conclut en soulignant que l’activitééconomique des enfants dans les pires formes de travail des enfants est très répandue dans les économies rurales et urbaines non réglementées. Ces économies restent hors de la portée des services d’inspection, alors que l’on y retrouve le plus grand nombre d’enfants travailleurs.

La commission note que le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants est responsable pour proposer des actions et des politiques donnant effet à la convention, assurant notamment la réadaptation et l’intégration sociale des enfants concernés et les besoins de leurs familles. Il est composé du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du ministère de l’Education, du ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, du ministère de Gouvernance, du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, de l’ISPM, du Conseil national de la famille et des représentants d’ONG (Fondation EXDO et Save the Children US). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juin 2004 (CRC/C/15/Add.232, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il se déclarait préoccupé concernant l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes en El Salvador et du manque de programmes effectifs pour s’attaquer au problème. Le comité a également regretté le manque d’informations concernant des programmes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement: de prendre des mesures et d’adopter une approche multidisciplinaire et multiculturelle pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; de faire une étude afin de connaître la nature, l’ampleur et les causes de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; d’assurer que les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle sont toujours traités comme des victimes; d’assurer que les coupables seront poursuivis; et de prévoir un programme d’aide et de réinsertion pour les enfants exploités sexuellement et/ou victime de la traite, en conformité avec la Déclaration et le programme d’action adoptés en 1996 et 2001 à l’issue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (ESCNNA) (2001-2004) a étéélaboré avec l’aide de l’ECPAT (ONG internationale qui lutte contre la prostitution infantile, la pornographie infantile et le trafic d’enfants). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles,garçons et adolescents, notamment sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite aux fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le PADbénéficiera directement à environ 9 300 enfants, à 16 780 de leurs frères et sœurs de moins de 18 ans et à 5 050 familles dans des régions du pays délimitées. Selon les informations contenues dans le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», des alternatives économiques aux familles des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants sont prévues afin de les soustraire de leur travail. En outre, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernées et leur réadaptation et leur intégration sociale seront assurées.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le document mentionné ci-dessus n’avance aucun chiffre quant au nombre de filles, de garçons et d’adolescents qui seront concernés par le programme d’action relatif à l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également que l’une des activités visée par le PAD est l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés par le PADdans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Dans sa communication, la CISL indique que l’éducation est obligatoire et, en principe, gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans. Cependant, des frais additionnels sont demandés, ce qui empêche les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La grande majorité des enfants qui travaillent le font au dépend de leur fréquentation scolaire.

La commission note que, dans le cadre du PADsur les pires formes de travail des enfants, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernées. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. Ceux de 14 à 15 ans complèteront une éducation transitoire, en cas de nécessité, et recevront une formation préprofessionnelle. Les enfants de 16 à 17 ans recevront une formation professionnelle et de l’assistance pour trouver un emploi.

La commission note que, selon l’article 5 de la loi générale sur l’éducation, l’éducation à la maternelle et de base est gratuite. Aux termes de l’article 20 de cette loi, l’éducation de base comporte neuf années d’étude, de la première à la neuvième année, commençant normalement à l’âge de 7 ans. Selon les informations communiquées par le gouvernement, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. La commission note que la loi sur la formation professionnelle de 1996 a créé l’INSFORP, organisme responsable de la direction et de la coordination du système de formation professionnelle et d’apprentissage. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à améliorer l’accès à l’éducation des enfants soustraits de leur travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que de plus en plus de garçons et de filles sont victimes de conditions de travail dangereuses. Le travail dans les rues les expose à divers abus et accidents. De plus, la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existe toujours dans le pays. Ces enfants sont alors utilisés en tant que domestiques et travaillent de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école.

La commission prend note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par le BIT/IPEC en février 2002. Selon cette étude, 93,6 pour cent des enfants travaillant comme domestiques sont des filles. En outre, cette activité est celle qui a le plus d’incidence sur la fréquentation scolaire des enfants. Environ 30,9 pour cent des enfants domestiques fréquentent l’école. De ce nombre, 26,5 pour cent de filles le font de manière irrégulière en assistant aux classes entre deux à trois fois par semaine. La commission note que, selon les dernières informations communiquées par le gouvernement, des programmes d’action du BIT/IPEC ont bénéficiéà des enfants dans l’industrie du café et le travail domestique. Ainsi, dans l’industrie du café, sur 8 074 enfants visés, 1 972 ont été retirés du travail, 2 437 ont été empêchés de travailler et 3 665 ont bénéficié indirectement du programme. S’agissant du travail domestique, sur 900 enfants visés, 500 ont été empêchés de travailler et 400 ont bénéficié indirectement du programme.

La commission note que le travail domestique tout comme le travail dans les rues et le travail dans les plantations de café seront les prochaines activités qui seront prises en compte par le gouvernement dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants. La commission se montre préoccupée de la situation des enfants domestiques en El Salvador. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre des mesures nécessaires de façon à intervenir rapidement dans cette activité.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)» relatifs au nombre de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD. En ce qui concerne le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale, 66 pour cent des enfants exploités sont des filles alors que 34 pour cent sont des garçons. La commission constate que le pourcentage de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PADest considérable. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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