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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Oman (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant aux commentaires faits par la commission à propos de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et compte tenu que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux peut être examinée de façon plus détaillée dans le cadre de cette convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui participent à des courses de chameaux et sont exploités. Elle avait également noté que, en raison de sa nature et des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles il s’exerce, le travail de jockey de chameau était susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des jockeys de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement est conscient des risques encourus par les jockeys de chameaux, et qu’il mesure l’importance du dialogue social avec les propriétaires de chameaux. Le gouvernement déclare aussi qu’il a organisé des réunions avec les autorités pour prévenir les effets négatifs des courses et les risques auxquels sont exposés les participants. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec la Fédération omanaise d’équitation et de courses de chameaux, il a examiné et promulgué des arrêtés qui tiennent compte de l’obligation découlant de la ratification des conventions nos 29 et 182 et interdisent le travail forcé et les pires formes de travail des enfants.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des arrêtés susmentionnés interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jockeys de chameaux de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Elle le prie donc de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui exploitent les enfants dans les courses de chameaux fassent l’objet de poursuites, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.

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