National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Parties III et V du formulaire de rapport. Services d’inspection et statistiques. Se référant à ses précédents commentaires concernant le nouveau Système de rapport et de performance statistique (SPRS) qui vise à déterminer les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent, la commission note que les inspections menées au titre du SPRS ont permis de recenser environ 177 établissements qui n’appliquaient pas les normes générales du travail et autres politiques affectant les femmes qui travaillent, y compris des cas de non-paiement ou de sous-paiement des prestations de maternité. La commission prend note avec satisfaction de ces informations et encourage le gouvernement à continuer à rendre compte du nombre d’établissements inspectés et du nombre d’infractions à l’article 135 a) du Code du travail concernant l’égalité de rémunération que ces inspections ont permis de relever.
2. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission note les mesures que le gouvernement a prises pour mettre en application les recommandations proposées dans les conclusions de l’enquête intitulée: «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro», qui visent à encourager les femmes à occuper des emplois mieux rémunérés qui ne sont traditionnellement pas occupés par elles. Elle note en particulier la «formation gratuite de qualité» proposée par le centre féminin de l’autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA), ainsi que les bourses, primes et subventions accordées dans le domaine des sciences et de la technique par le Département des sciences et de la technologie (DOST). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés, et notamment sur le nombre des femmes ayant participéà la formation ou ayant reçu des bourses ou des primes qui leur ont permis l’accès à des emplois mieux rémunérés.
3. Article 2. Fixation des taux de rémunération dans les conventions collectives. En ce qui concerne l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des salaires établie conformément à cette loi s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient hommes ou femmes. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des classifications d’emplois adoptées pour les différents secteurs ou les différentes industries, en précisant le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces secteurs ou ces industries. La commission souhaiterait également recevoir copies des conventions collectives récentes, notamment des informations sur les critères et les méthodes utilisés par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les classifications des emplois et les échelles de salaire correspondantes, sans discrimination basée sur le sexe, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dont les conditions d’emploi sont couvertes par des conventions collectives et leur répartition par niveau de salaires.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes disponibles en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1999 que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point des méthodes appropriées pour promouvoir une estimation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il est important, lorsqu’il s’agit de comparer la valeur à attribuer à des emplois différents, de disposer de méthodes et d’une procédure qui soient d’utilisation et d’accès faciles et qui puissent garantir que le critère de sexe n’est pas pris en considération directement ou indirectement comme critère de comparaison. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.
5. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.