National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002) ainsi que de la Constitution de la transition. Elle note avec satisfaction que le nouveau Code du travail a supprimé l’exception au travail forcé prévue à l’article 2 du Code du travail de 1967 qui permettait d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général dépassant le cadre de l’exception contenue à l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention.
1. Travail imposéà des fins de développement national. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière. Ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, sont contraires à la convention dans la mesure où ils obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement (sont considérés comme apportant déjà leur contribution à l’effort de développement dans le cadre de leur emploi les mandataires politiques, les salariés et apprentis, les fonctionnaires, les commerçants, les professions libérales, les religieux, les étudiants et les élèves). Le gouvernement avait indiquéà ce sujet que la loi no 76-011 et ses textes d’application étaient sans objet. Il précise dans son dernier rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance a demandé au comité de suivi créé au sein du ministère des Droits humains d’examiner les dispositions de la législation nationale qui mettent en cause l’application des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo. La commission veut croire qu’à la suite de cet examen les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les textes susmentionnés de manière à assurer leur conformité avec la convention.
2. Travail imposé comme moyen de recouvrement de l’impôt. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum qui permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum. La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d’amendements des dispositions en cause. Elle note que, comme pour les textes cités sous le point 1 de cette observation, les dispositions de l’ordonnance-loi no 71/087 seront soumises pour examen au comité de suivi. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux personnes en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive. Elle avait constaté dans sa dernière observation que, contrairement à ce qu’indiquait le gouvernement, cette ordonnance n’avait pas été formellement abrogée par l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’ordonnance de 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes est caduque et que, suite à l’accession du pays à l’indépendance, les circonscriptions indigènes n’existent plus. Le gouvernement précise par ailleurs qu’il ressort des dispositions de l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance de 1965 régissant le travail pénitentiaire que les personnes en détention préventive ne sont pas soumises à l’obligation de travail. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’ordonnance no 15/APAJ de manière àéviter toute ambiguïté juridique.
4. Travail forcé des enfants. Se basant sur les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.153), du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) et sur les constatations du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2001/40), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants travaillant dans les mines (notamment les mines du Kasaï et certains secteurs de Lubumbashi), sur le recrutement des enfants soldats ainsi que sur les allégations de vente, traite et exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons et de prostitution de jeunes filles.
S’agissant de la situation des enfants soldats, le gouvernement a fait part, dans son rapport communiqué en 2002, de l’adoption, le 9 juin 2000, du décret-loi no 066 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes. Ce décret vise à la démobilisation et à la réinsertion familiale et/ou socio-économique des groupes vulnérables au sein des forces armées congolaises ou de tout autre groupe armé public ou privé. Les enfants soldats, filles ou garçons de moins de 18 ans, font partie d’un groupe vulnérable particulier justifiant une intervention humanitaire urgente. La même année, une campagne nationale de sensibilisation sur la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats a été lancée par le Président de la République. Le gouvernement indique que, en collaboration avec le Bureau national de démobilisation et réinsertion (BUNADER), le projet de démobilisation a permis, dans sa phase test, de démobiliser 300 enfants soldats enrôlés dans l’armée dans la ville de Kinshasa. La démobilisation se poursuit dans les autres provinces du pays et l’objectif du projet est de démobiliser 1 500 enfants soldats.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate également que l’article 3 du Code du travail prévoit l’abolition de toutes les pires formes de travail des enfants parmi lesquelles le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission est préoccupée de constater que, dans sa résolution no 1493, adoptée le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies «condamne avec force le fait que des enfants continuent àêtre recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud Kivu et dans l’Ituri…». De même, dans sa résolution no 84 adoptée le 21 avril 2004, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international…».
La commission constate que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni, cette année, le premier rapport sur son application. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3 a) et d), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», ainsi que «les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant», la commission considère que le problème du recrutement des enfants soldats, la situation des enfants travaillant dans les mines ainsi que les allégations de vente, traite et exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons et de prostitution de jeunes filles pourront être examinés plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182.
5. Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention. Elle note avec intérêt que, selon l’article 323 du Code du travail adopté en 2002, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale à jour.