National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 67 de la Constitution, l’éducation publique est obligatoire jusqu’à la fin du niveau primaire. Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’éducation publique est obligatoire jusqu’à la dixième année. Selon le gouvernement, aucune loi ne prévoit l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, dans la mesure où, en Equateur, l’éducation primaire commence à l’âge de 5 ans, l’éducation de base se termine donc lorsque les enfants sont âgés de 15 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Equateur est 14 ans. La commission est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prend note du rapport Bilan global des données relatives au travail des enfants: une perspective selon le sexe, publié par le BIT en 2004. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, le taux de garçons et de filles âgés de 10 à 14 ans qui étudient seulement est de 57,4 pour cent et celui de ceux qui travaillent et étudient est de 29,7 pour cent. De plus, 39,1 pour cent des garçons et filles de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. En outre, selon les données statistiques, le taux de fréquentation scolaire diminue avec l’augmentation de l’âge. Ainsi, il est de 96,4 pour cent pour les enfants de 11 ans; 91,1 pour cent pour les enfants de 12 ans; 78,7 pour cent pour les enfants de 13 ans; et 72,4 pour cent pour les enfants de 14 ans. La commission observe que, selon ces données statistiques, plus l’âge des enfants qui fréquentent l’école s’approche de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans, plus le taux de fréquentation scolaire diminue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique.
Article 2, paragraphe 5. Motifs de la spécification d’un âge minimum de 14 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 14 ans a été fixé sur la base de la coutume et au vu de la réalité nationale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur sa décision de spécifier un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les autochtones. Suite à ces consultations, un règlement devait être élaboré afin d’actualiser la liste des travaux interdits aux enfants, conformément à l’article 138 du Code du travail. En outre, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence devait déterminer les types de travaux dangereux, nocifs ou périlleux pour les adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence prépare actuellement le règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents. Elle exprime l’espoir que ce règlement sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Le travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au service domestique. La commission avait observé toutefois qu’aux termes de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail s’applique également au service domestique, et que l’article 91, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les adolescents qui exercent une activitééconomique dans le service domestique auront les mêmes droits et garanties que ceux qui travaillent de manière générale. La commission note avec intérêt que le gouvernement n’entend pas exclure du champ d’application de la convention l’activitééconomique des enfants dans le service domestique.
Article 6. 1. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 134 du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne s’applique pas au travail exécuté dans le cadre d’un apprentissage. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 4, du Code du travail, si le mineur est âgé entre 12 et 17 ans, le contrat d’apprentissage doit comporter une clause indiquant que le consentement des parents, ascendants ou tuteurs et, à défaut d’un tel consentement, l’autorisation du tribunal des mineurs, a été obtenu. En outre, l’article 90 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose notamment que le contrat d’apprentissage comportera une clause concernant les méthodes de transfert du savoir à l’adolescent, à savoir toute personne entre 12 et 18 ans (art. 4 du Code de 2003). La commission avait indiqué que, compte tenu du fait qu’aucune autre disposition du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 n’établit précisément un âge minimum d’admission pour l’apprentissage, elle croit comprendre qu’un mineur peut effectuer un apprentissage à partir de «l’âge de 12 ans». En réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission sans préciser les mesures qu’il entend prendre. La commission se voit dans l’obligation de rappeler au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes «d’au moins 14 ans» dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
2. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents pourront exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation générale. Ces activités devront s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. Les programmes comportant des activités de formation donneront priorité aux exigences pédagogiques. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des exemples de programmes.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 134, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail des mineurs âgés entre 12 et 14 ans à condition qu’ils aient complété le minimum d’éducation exigé par la loi ou qu’ils suivent des cours du soir ou autres cours d’éducation de base. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 3, du Code du travail le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail lorsqu’il sera démontré que le mineur a besoin de travailler pour sa propre subsistance ou pour celle de ses parents ou ascendants avec lesquels il vit, ou encore celle de ses frères et sœurs qui sont incapables de travailler. En outre, l’article 82, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourra autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
En réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission sans toutefois préciser les mesures qu’il entend prendre. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi «à des travaux légers» des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité compétente déterminera les travaux légers qui pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe à nouveau que l’application des dispositions du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence mentionnées ci-dessus est plus large que celle permise par la convention en vertu de l’article 7. En effet, ces dispositions permettent le travail quotidien normal de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, alors que les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des jeunes de moins de 18 ans (art. 4 du Code de 2003), à des programmes, messages publicitaires, productions à caractère pornographique et spectacles inappropriés pour leur âge. La commission avait déduit de cette disposition du code que les jeunes peuvent participer à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme appropriés pour leur âge. A cet égard, le gouvernement indique partager ce point de vue, mais toutefois que la législation nationale ne réglemente pas la procédure d’autorisation de participer à des spectacles artistiques et ne prévoit pas les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations. Elle est à la discrétion des personnes qui ont la charge des jeunes. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les jeunes de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Equateur présente l’indice de travail des enfants le plus élevé en Amérique latine, à savoir 32,5 pour cent de la population âgée entre 5 et 9 ans et 48,1 pour cent de la population âgée entre 10 et 17 ans, c’est-à-dire plus d’un million de garçons, filles et adolescents. De ce nombre, 63 pour cent travaillent 40 heures ou plus par semaine et près de 390 000 adolescents travailleurs ne peuvent pas étudier. La commission avait notéégalement que, selon un rapport publié par le BIT/IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques - diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de ces enfants et de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Equateur s’est toujours efforcé de réunir les acteurs concernés, tant au niveau national qu’international, pour éliminer le travail des enfants. La commission note également les informations statistiques communiquées par le gouvernement tirées du rapport «Enquête sur le travail des enfants en milieu urbain et rural» publié par l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC) en août 2001. Selon ce rapport, 111 569 garçons et filles âgés de 5 à 9 ans et 343 554 âgés de 10 à 14 ans exercent une activitééconomique en Equateur. En outre, le secteur d’activité regroupant le plus d’enfants âgés de 5 à 14 ans au travail est celui de l’agriculture, avec un total de 307 092.
La commission constate une fois de plus que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est en contradiction avec la législation et avec la convention. Elle note notamment l’information du gouvernement selon laquelle la situation du travail des enfants en Equateur est préoccupante et qu’il continuera ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants. La commission se montre elle aussi sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment en continuant sa coopération avec le BIT/IPEC. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, selon le document publié par le BIT/IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai), le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté que certaines dispositions relatives au travail des enfants contenues dans le Code du travail ne sont pas en harmonie avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il existe en effet une divergence entre certaines dispositions du Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence. Il prendra en compte cette divergence lorsqu’il modifiera le Code du travail et adoptera le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. Afin d’éviter toute ambiguïté juridique et garantir la bonne application de la convention, la commission considère qu’il est essentiel d’harmoniser la législation nationale. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir rapproché afin d’unifier le Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence et que, à cette occasion, il prendra en compte les commentaires ci-dessus mentionnés.