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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Malawi (Ratification: 1965)

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Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme il n’a pas encore été nommé de nouveaux membres employeurs et travailleurs, le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC) n’a pas pu se réunir pour examiner la possibilité de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle que, bien que dans ses précédents rapports, le gouvernement ait fait part de son intention de dénoncer la convention, il n’a pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention au cours de la période du 27 février 2001 au 27 février 2002, alors que la convention était ouverte à la dénonciation. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement reste donc lié pour une autre période de dix ans, jusqu’à ce que la convention soit de nouveau ouverte à la dénonciation (jusqu’à la période allant du 27 février 2011 au 27 février 2012).

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où la commission examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes, et concluait qu’il ne faisait aucun doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les interdictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

Considérant donc que, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi, la convention a cessé de s’appliquer en droit ou en pratique, et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié relatif aux problèmes et aux dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique donné, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui pourrait être prise en la matière, après pleine consultation des partenaires sociaux.

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