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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Brazil (Ratification: 1994)

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1. La commission prend note des observations de l’Intersyndicale du littoral portuaire de l’Etat d’Espíritu Santo (ES), transmises au gouvernement en février 2004, et des commentaires formulés en réponse par le gouvernement en octobre 2004. L’Intersyndicale susvisée, rappelant les dispositions de la loi no 8630 et de la convention no 137, déclare que le terminal de Vila Velha, qui est un terminal portuaire sous administration privée, viole les principes établis par la convention et n’assure pas des conditions dignes de travail. Dans le terminal de Vila Velha, on recrute du personnel sans formation qui n’est pas qualifié pour ces tâches et qui n’est pas enregistré dans le «cadastro» prévu par la législation nationale. Les salaires sont particulièrement bas et les conditions de travail très précaires, pour pouvoir pratiquer des tarifs très compétitifs, ce qui constitue une forme de dumping social. Dans ses observations, le gouvernement rappelle quelle est la législation nationale applicable qui a été adoptée pour donner effet à la convention no 137 et indique que le gouvernement fédéral s’efforce de coordonner l’action de tous les organes publics intervenant dans l’activité portuaire, en privilégiant la négociation entre les partenaires sociaux et en faisant appliquer les normes spécifiques de sécurité et de santé au travail prévues pour le travail portuaire. Le gouvernement indique avoir mis en place (en septembre 2003) et constitué (en mars 2004) une commission nationale permanente des questions portuaires en tant qu’organe tripartite ayant pour mission de rechercher un consensus sur les questions relatives aux relations professionnelles et à la sécurité et la santé au travail dans le secteur portuaire. L’activité de cette commission devrait contribuer à renforcer dans le pays le modèle institutionnel contenu dans la loi no 8630 et dans les normes internationales du travail sur le travail portuaire (convention no 137 et recommandation no 145).

2. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qui reflètent les préoccupations exprimées par les organisations syndicales intéressées. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans tous les ports de l’Etat d’Espíritu Santo et sur les mesures prises pour surmonter les difficultés signalées par l’Intersyndicale portuaire. Se référant en particulier à son observation de 2003, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations, dans son prochain rapport sur les résultats atteints dans un cadre tripartite pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 5 de la convention, notamment dans le cadre du Programme intégré de modernisation portuaire (Partie V du formulaire de rapport).

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