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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Uruguay (Ratification: 1977)

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Jours fériés. La commission constate avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 1 de la loi no 12 590 permet toujours aux conventions collectives d’autoriser la prise en compte des jours fériés - y compris le carnaval et la fête du tourisme - dans le congé annuel, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis 1982. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission note que l’article 8 de la loi précitée interdit notamment de comptabiliser dans le congé annuel les jours non travaillés en raison de festivités («festividades o asueto»). Elle relève également que l’article 18 de cette loi énumère cinq jours fériés payés. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser quels sont les jours fériés officiels et coutumiers dans le pays, ainsi que le statut du jour de carnaval et de la fête du tourisme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives en vigueur autorisent la prise en compte de jours fériés - officiels ou coutumiers - dans le congé annuel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé du salaire - fonctionnaires. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis en 2000, le gouvernement indique que le paiement du salaire doit intervenir avant le début du congé annuel. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que cette mesure bénéficie également aux fonctionnaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques générales relatives aux activités des services d’inspection du travail, que le gouvernement a jointes à son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, des informations portant plus précisément sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées dans ce domaine.

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