National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 6, paragraphe 1 a), 14 et 21 de la convention. La commission note que, selon les rapports successifs du gouvernement depuis 2000, il y a eu une légère diminution du nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole alors que leur effectif était déjà jugé insuffisant. La fréquence des visites d’inspection étant, selon le gouvernement, déterminée en fonction de critères tels que l’importance économique des entreprises, les conditions de sécurité, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et la situation géographique des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations aussi précises que possible sur l’étendue des besoins en matière d’inspection du travail dans le secteur agricole (nombre, importance, répartition géographique et par type de culture des entreprises agricoles; nombre et répartition des travailleurs y occupés), et d’indiquer de quelle manière il est envisagé de les satisfaire conformément aux dispositions susvisées de la convention.
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles il est assuré que des experts et des techniciens collaborent, conformément aux dispositions de cet article de la convention, au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 13. Tout en notant avec intérêt que des cours de formation à l’intention du personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises agricoles ont été organisés et mis en œuvre par l’Inspection du travail, en collaboration avec les syndicats du secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.