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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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1. La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement portant sur une période se terminant en mai 2003. Elle note en particulier les principes et objectifs de la politique de l’emploi inscrits dans la loi n° 4/98, qui prévoit que cette politique doit être coordonnée avec les autres politiques économiques et sociales et assurer la participation des partenaires sociaux à sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports toutes données statistiques disponibles sur la situation et les évolutions de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par sexe, par âge, par secteur d’activité et par niveau de qualification. Elle lui saurait gré de fournir également dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Application et révision de la politique de l’emploi (article 1, paragraphes 1 et  3; article 2 a) de la convention). Prière de décrire la manière dont les objectifs de l’emploi sont pris en compte lors de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures de politique économique générale et sectorielle. Prière d’indiquer comment les données statistiques sur la situation et les évolutions de l’emploi, du chômage et du sous-emploi sont utilisées aux fins de l’évaluation et de l’adaptation de la politique de l’emploi.

3. Mesures de politique active du marché du travail (article 1, paragraphe 2 c); article 2 b)). Compte tenu des particularités de leurs taux de participation à l’activité, d’emploi et de chômage aux différents âges, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de promouvoir l’emploi des femmes. Prière de décrire les mesures prises en vue de favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, des travailleurs âgés et des personnes handicapées.

4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la création d’emplois par les petites et moyennes entreprises et pour encourager la création des entreprises par les chômeurs.

5. Participation des partenaires sociaux à la conception et à l’application des politiques (article 3). La commission prend note des dispositions relatives au renforcement de la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle note également qu’il revient au Conseil permanent de concertation sociale de se prononcer sur la politique de l’emploi en prenant des décisions (ou en émettant des avis) à la demande du Chef de l’exécutif ou de sa propre initiative. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples d’avis émis par le conseil au sujet des politiques de l’emploi, en précisant la manière dont ils ont été pris en compte. Prière d’indiquer également si, outre les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, des représentants d’autres milieux intéressés sont associés aux consultations sur les mesures de politique de l’emploi.

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