National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.
La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.
Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.
La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.
Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.