National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, qu’elle formulait depuis plusieurs années, la commission avait souligné que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le paiement direct des prestations dans le pays de résidence du bénéficiaire a été approuvé, que les amendements correspondant de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale ont été approuvés par le gouvernement en vue de mettre celle-ci en conformité avec l’article 5 de la convention et que des mesures procédurales ont été engagées afin de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption. La commission note ces informations avec intérêt et souhaiterait que le gouvernement communique, dès qu’elles auront été adoptées, copie des nouvelles dispositions. Elle apprécierait en outre de recevoir des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires auxquels des prestations sont transférées à l’étranger.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.