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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cameroon (Ratification: 1962)

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Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées au sujet des dispositions suivantes.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. En relation avec les prescriptions de l’article 16.

Article 4. En relation avec les articles 19, 20 et 21.

Articles 8 et 10. En précisant la répartition géographique et les attributions respectives des administrateurs du travail, contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail, eu égard aux fonctions et domaines attribués par la convention au système d’inspection du travail.

Article 13. En donnant des précisions sur l’exercice dans la pratique, du pouvoir des inspecteurs et médecins-inspecteurs du travail d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 14. En communiquant le décret no 78-546 du 28 décembre 1978, non joint au rapport comme annoncé.

Article 18. En se référant aux développements pertinents du paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de la commission sur l’inspection du travail de 1985.

Articles 19, 20 et 21. En indiquant toute démarche effectuée en vue de l’obtention de l’assistance technique du BIT utile à l’exécution des prescriptions de ces dispositions.

En outre, la commission note, selon des indications contenues en page 38 d’un manuel intitulé«L’inspection du travail - Guide pour les visites d’entreprises», publié en 2000, que «l’inspecteur ne saurait oublier d’aviser le chef d’entreprise ou son représentant de la visite de contrôle». L’auteur de la publication conseille vivement par ailleurs à cet égard de ne pas tenir compte systématiquement, mais seulement de manière exceptionnelle, du principe de la visite sans notification préalable, prescrit par l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note les arguments développés par l’auteur à l’appui du point de vue ainsi exprimé et constate qu’ils sont contraires, non seulement à la convention, mais également à l’article 108(1)(a) du Code du travail. En effet, selon ces dispositions, c’est la pratique de notification préalable qui devrait être exceptionnelle et non celle de la visite inopinée, ainsi qu’elle le souligne dans les paragraphes 158 et suivants de son étude d’ensemble déjà citée. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la valeur juridique du document susmentionné ainsi que la pratique consacrée en la matière.

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