National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints concernant l’application de la convention aux niveaux fédéral et des Etats. Elle note que le rapport ne répond pas complètement à ses demandes sur l’article 21 de la convention ni en ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, sur l’article 6. En outre, des informations de l’Etat de Victoria sur l’application de la convention n’ont toujours pas été reçues.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de collecte des données en matière de sécurité et de santé est en cours d’amélioration, en matière de maladies professionnelles, dans le cadre de la stratégie nationale 2002-2012 sur la santé et la sécurité au travail. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et communiquera des informations sur les différentes questions énumérées à l’article 21 de la convention.
Se référant aux paragraphes 272 à 276 de l’étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, à propos des objectifs d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’autorité centrale satisfasse à son obligation de communiquer des rapports, en respectant les critères de forme et de périodicité prescrits à l’article 20, et de contenu définis à l’article 21 de la convention, et de fournir des informations plus détaillées conformément au point IV de la recommandation no 81.
Article 6 de la convention. Nouvelle-Galles du Sud. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à propos des points qu’elle a soulevés en 2001 en ce qui concerne les inspecteurs contractuels dont le statut, le salaire et les conditions de service sont déterminés par le tribunal des rémunérations des fonctionnaires et autres agents publics. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si la stabilité de l’emploi est assurée à ces fonctionnaires.
En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5. Queensland. La commission prend note avec intérêt des informations sur les activités que l’inspection du travail déploie conformément à la loi sur les relations professionnelles et à l’article 5 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si d’autres organismes privés ou publics sont chargés de superviser l’application de la législation du travail dans des domaines tels que les salaires ou les obligations des employeurs en matière d’enregistrement, et de fournir copie, le cas échéant, des dispositions législatives pertinentes.
Article 6. Queensland. Selon le gouvernement du Queensland, certains inspecteurs des mines sont employés dans des conditions contractuelles au sein du Département des ressources naturelles, des exploitations minières et de l’énergie. Se référant aux commentaires précédents sur l’application de cet article dans la Nouvelle-Galles du Sud, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de tout changement de gouvernement est garantie à ces inspecteurs, et de communiquer copie des dispositions juridiques pertinentes.
Article 12. 1. Nouvelle-Galles du Sud. En vertu de l’article 385 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, un inspecteur peut inspecter à tout moment approprié les locaux présumés d’une entreprise et les activités qui y sont réalisées. Soulignant qu’il faut prévoir un cadre juridique pour garantir le principe selon lequel les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable (à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cette disposition de la convention.
2. Queensland. La commission prend note de l’article 353, paragraphe 1, de la loi relative aux relations professionnelles en vertu duquel l’inspecteur est tenu d’indiquer à l’occupant du lieu de travail son intention d’accéder au lieu de travail. A cet égard, il est recommandéà l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur la santé et la sécurité au travail d’avertir si possible l’occupant d’une visite d’inspection dans le cas où l’inspecteur du travail pourrait entrer dans le lieu de travail présumé. Par ailleurs, conformément à l’article 139 de la loi sur la sûreté des installations électriques, l’inspecteur doit s’efforcer de faire connaître à l’occupant suffisamment à l’avance le but de sa visite.
La commission souligne que la seule différence entre les lieux de travail formels et les lieux de travail présumés établie par l’article 12, paragraphe 1, porte sur le droit d’accéder librement au lieu de travail, et consiste dans la période de temps pendant laquelle le contrôle est autorisé au regard des alinéas a) et b). A propos du principe en vertu duquel, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la convention dispose que l’inspecteur peut ne pas informer l’employeur ou son représentant lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2).
La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à chacune des dispositions de l’article 12, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
De plus, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels le consentement de l’occupant et l’autorisation correspondante, dont il est question dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi de 2002 sur la sûreté des installations électriques, sont obligatoires pour que l’inspecteur du travail puisse accéder au lieu de travail.
La commission saurait aussi gré au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle l’inspection du travail a le droit d’entrer dans l’établissement, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail et à la loi sur les relations professionnelles, à tout moment, de jour et de nuit, pour s’acquitter de ses fonctions.
3. Australie-Occidentale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure on peut entrer librement dans un établissement (article 12, paragraphe 1 a)) conformément à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur la santé et la sécurité au travail, et de l’informer sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Notant que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’inspecteur doit prendre toutes les mesures suffisantes pour avertir l’employeur de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et de fournir des informations sur l’application de l’article 12, paragraphe 2.
4. Territoire du Nord. La commission note que, aux termes de l’article 37 de la loi sur la santé au travail et à l’article 89 L (1) de la loi sur le pétrole, les inspecteurs du travail ne doivent pas procéder à un contrôle sur un lieu de travail avant d’avoir pris des mesures raisonnables pour aviser l’employeur ou son représentant de leur visite sur ce lieu. De plus, aux termes de l’article 88 (1) de la loi sur le pétrole, un inspecteur peut «à toute heure raisonnable» accéder à ou demeurer dans une zone pour laquelle un permis ou une licence de prospection a été délivré, ou inspecter et éprouver l’équipement s’y trouvant. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, le paragraphe 2 indique que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 13 et 17. Queensland. Notant que, selon le gouvernement, la législation nationale et celle des Etats permettent d’accéder, par le biais du Département des relations professionnelles, à une procédure juridique rapide en cas d’infraction à la loi, la commission demande au gouvernement d’indiquer la législation applicable dans ces cas.
Article 15. Queensland. Selon le gouvernement, au sein du Département des ressources naturelles, des exploitations minières et de l’énergie et au sein du Département des relations professionnelles, les inspecteurs sont régis par des codes de conduite qui donnent effet aux dispositions de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer la force juridique des codes en question et de fournir copie de ses dispositions pertinentes.
Article 16. Tasmanie. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement de la Tasmanie, les inspections qui portent sur les travailleurs occupés conformément aux conditions fixées à la suite de sentences arbitrales prononcées par la Commission professionnelle de la Tasmanie sont des inspections à caractère réactif. Soulignant l’importance des inspections préventives, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les domaines et les cas dans lesquels des visites d’inspection préventive sont réalisées, ainsi que la fréquence de ces visites.
Article 17. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’inobservation de la législation, les visites d’inspection peuvent donner lieu à des demandes d’amélioration, à des avis d’interdiction, à des actions en justice ou à des avertissements verbaux. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Article 21. 1. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’obligation de communiquer un rapport annuel. Le gouvernement affirme que l’on manque de données relatives aux lieux de travail mais que des améliorations sont prévues. Elle encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer dans ce sens et espère que des progrès substantiels seront accomplis pendant la prochaine période d’examen.
2. Territoire du Nord. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que certaines des statistiques demandées ne figurent pas dans le rapport annuel mais que des mesures ont été prises pour améliorer cette situation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de compilation et de publication des données requises sous cet article de la convention et à fournir des informations sur tout développement à cet égard.