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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention. Elle prend note avec intérêt des mesures législatives adoptées par le gouvernement en vue d’appliquer le principe de non-discrimination, notamment de l’adoption de la Constitution de 1990, de la loi no 26 de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale, de la loi no 6 de 1992 sur le travail et de la loi no 29 de 1998 sur les mesures d’action positive (emploi).

1. Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission relève que l’article 10(2) de la Constitution contient une interdiction générale de la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la foi ou l’origine sociale ou économique», et que le préambule de la loi no 6 de 1992 sur le travail prévoit que les règlements ne doivent renfermer aucune discrimination fondée sur les mêmes motifs. Par ailleurs, la loi no 26 de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique en matière d’emploi, de conditions d’emploi et de licenciement. La commission note aussi que différents articles de la partie XIII de la loi sur le travail concernent les plaintes liées à la discrimination injustifiée. Elle note en particulier que l’article 107(3) de la loi sur le travail donne une définition de la discrimination directe fondée sur le sexe découlant des conditions prévues par un contrat de travail, et que l’article 107(4) de la loi sur le travail fixe des critères pouvant donner lieu à une plainte pour discrimination injustifiée dans l’emploi et la profession fondée sur l’un des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Par ailleurs, l’article 107(5)b) définit l’emploi et la profession conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission relève toutefois que la loi sur le travail ne contient aucune disposition interdisant explicitement, en matière d’emploi et de profession, la discrimination directe et indirecte fondée sur l’un des motifs énoncés par la convention. Faute d’une telle disposition, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application, en pratique, des dispositions et de la législation susmentionnées, notamment sur les plaintes reçues dans le cadre de la partie XIII de la loi sur le travail. Le gouvernement pourrait également envisager de réviser la loi sur le travail afin d’interdire explicitement la discrimination directe et indirecte au sens de l’article 1, paragraphes 1 a) et 3 de la convention.

2. Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission relève que l’article 107 b) de la loi sur le travail de 1992 établit les critères pouvant donner lieu à une plainte pour harcèlement dans l’emploi, notamment pour harcèlement sexuel. Toutefois, notant que la loi sur le travail ne contient pas de disposition explicite définissant et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission se réfère à son observation générale de 2002 concernant cette convention, et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’insérer une telle disposition dans la loi sur le travail. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations montrant comment le harcèlement sexuel est interdit dans les secteurs public et privé et indiquant les mesures préventives en la matière, et de donner des précisions sur les plaintes reçues.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autres motifs énoncés dans la loi sur le travail (statut économique, état civil, orientation sexuelle, responsabilités familiales et handicap) relèvent de cet article de la convention.

4. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission relève qu’aux termes de l’article 107(2) de la loi sur le travail, on ne peut pas considérer qu’une personne a fait l’objet d’une discrimination injustifiée si elle a été sélectionnée pour un emploi ou une profession selon des critères raisonnables, notamment la compétence, la capacité, la productivité et le comportement, ou selon les exigences et les besoins liés à la profession ou au travail dans le secteur concerné. Prière de transmettre des informations sur l’application de l’article 107(2) en pratique.

5. Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que la Constitution et la loi sur le travail prévoient des mesures d’action positive en faveur des personnes qui ont été défavorisées par d’anciennes lois, politiques ou pratiques discriminatoires. De plus, la loi de 1998 sur les mesures d’action positive (emploi) prévoit l’égalité de chances en matière d’emploi pour les femmes, les groupes raciaux et ethniques et les personnes handicapées. Prière de transmettre des informations pratiques (rapports, données, éléments pertinents) indiquant l’impact de la législation sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail, législation visant àéliminer toute discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, notamment sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. Notant également que le gouvernement a adopté une politique nationale pour l’égalité des sexes et un plan d’action national pour l’égalité des sexes, la commission prie le gouvernement d’en fournir copies.

6Article 2. Application de la politique nationale à tous les travailleurs. La commission relève que, aux termes de l’article 20(1) de la loi sur les mesures d’action positive (emploi), le ministre définit les «employeurs concernés» qui doivent respecter la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre une liste des employeurs ou des catégories d’employeurs du secteur privé définis comme «employeurs concernés». Elle relève que la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux travailleurs des zones franches d’exportation, mais qu’aux termes de l’article 2 de la loi de 1995 sur les zones franches d’exportation, le ministre peut prendre des règlements concernant les règles minimales d’emploi et de cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces règlements et d’indiquer comment les travailleurs des zones franches d’exportation sont protégés contre la discrimination, conformément aux dispositions de la convention.

7. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux et d’autres organismes appropriés. La commissionrelève que la loi sur le travail prévoit la création d’un Conseil consultatif du travail, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont ce conseil promeut le principe de la convention dans le cadre de ses consultations sur la politique nationale relative à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission pour l’équité dans l’emploi (EEC) destinées à favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale, notamment sur ses activités visant à aider les employeurs àélaborer des plans d’action positive et à diffuser des informations sur les dispositions de la loi sur les mesures d’action positive (emploi).

8. Article 3 b). Programmes d’éducation. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur tout programme d’éducation publique ou d’information mis en place, notamment par la Commission pour l’équité dans l’emploi, afin de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

9. Article 3 d). Suivi de la politique en ce qui concerne la fonction publique. La commission relève qu’aux termes de l’article 20(2)(a)(ii) de la loi sur les mesures d’action positive (emploi), le ministre peut qualifier d’«employeurs concernés», tout bureau, ministère ou organisme mentionné dans la loi sur la fonction publique no 13 de 1995. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette loi et de fournir une liste des employeurs publics concernés. Prière également de transmettre des informations pratiques, notamment des statistiques ventilées par sexe, permettant à la commission d’évaluer comment le principe de la convention est garanti dans la fonction publique.

10. Article 3 e). Formation et orientation professionnelles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’agissant de la formation professionnelle, la politique de l’emploi sera surtout axée sur les politiques actives du marché du travail en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires et les inégalités en matière d’accès à l’éducation et à la formation. Le gouvernement est prié de transmettre une copie de la politique sur l’emploi, de donner davantage d’informations sur son application pratique et de transmettre des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application du principe de la convention dans les services de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.

11. Article 4. Personnes qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou qui se livrent à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cet article, et de donner des précisions sur les procédures accordant un droit de recours aux personnes visées par l’article 4 de la convention.

12. Article 5. Mesures d’action positive en faveur des femmes et des groupes raciaux et ethniques. La commission relève que la Constitution et la loi sur le travail autorisent l’adoption de mesures d’action positive pour certaines personnes qui ont été défavorisées, en matière d’emploi, par d’anciennes lois et pratiques discriminatoires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures et les programmes spécifiques envisagés et sur les groupes concernés, et de donner des précisions sur les actions de ce type qui existent déjà ou qui sont prévues. De plus, la commission relève avec intérêt qu’aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1998 sur les mesures d’action positive (emploi), les employeurs concernés des secteurs public et privé sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action positive; aux termes de l’article 27(1) de la même loi, ils ont l’obligation d’établir des rapports concernant les mesures d’action positive en faveur des femmes et des groupes raciaux et ethniques. Relevant en outre que la Commission pour l’équité dans l’emploi entreprend une étude d’impact sur les mesures d’action positive dans les secteurs public et privé, la commission apprécierait de recevoir des informations sur les résultats de cette étude lorsqu’elle sera achevée.

13. Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission relève que la Commission pour l’équité dans l’emploi est chargée d’examiner les plans et les rapports concernant les mesures d’action positive, et de s’assurer que ceux-ci sont conformes à la loi sur les mesures d’action positive (emploi). Elle relève également que lorsqu’elle n’est pas d’accord avec le contenu des rapports concernant les mesures d’action positive, la Commission pour l’équité dans l’emploi peut transmettre ces rapports à un groupe d’étude en vue d’une décision définitive (art. 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas transmis par la Commission pour l’équité dans l’emploi au groupe d’étude, sur les plaintes reçues et sur les décisions prises par les tribunaux du travail ou par d’autres tribunaux ou organes administratifs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un des motifs de la convention.

14. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. Prière de transmettre les informations demandées au titre du Point V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention. Ces informations pourraient comprendre des statistiques ventilées par sexe, par race, par origine ethnique ou par religion sur tous les aspects de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, des copies de textes de loi, ainsi que toute autre information qui pourrait permettre à la commission d’évaluer comment les dispositions de la convention sont appliquées en pratique.

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