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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cyprus (Ratification: 1968)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur la question, la commission relève que la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le harcèlement sexuel étant considéré comme une discrimination sexuelle. La loi définit le harcèlement sexuel comme responsable d’un environnement de travail hostile, mais n’inclut pas les éléments du chantage sexuel (quid pro quo). La protection contre le harcèlement sexuel est large; elle concerne aussi bien les candidats à un emploi ou une formation que les employés à plein temps dans les domaines de la formation professionnelle et les conditions d’emploi. Aux termes de l’article 12 de la loi, les employeurs ou leurs représentants, les supérieurs hiérarchiques ou les collaborateurs peuvent être responsables d’agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel, même si aucune référence n’est faite aux clients ou aux autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions. L’article 17 prévoit une protection contre le licenciement ou les changements néfastes des conditions de travail des personnes qui signalent des cas de harcèlement sexuel ou qui réfutent ces accusations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions relatives au harcèlement sexuel, et d’indiquer comment elles contribuent àéliminer le harcèlement sexuel au travail.

2. Article 1, paragraphe 2Qualifications exigées pour un emploi. La commission relève que, aux termes de l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, certaines activités professionnelles sont exclues du champ d’application de la loi parce que le sexe est un facteur déterminant pour leur exercice. Ces activités sont énumérées dans un tableau figurant en annexe de la loi. Elles concernent certains emplois liés à la prestation de services à la personne, tels que les soins en faveur des personnes âgées ou handicapées (paragr. 4 du tableau). La commission relève également que, aux termes de l’article 4(3), ces exceptions doivent être réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les cinq ans pour décider, à la lumière des changements sociaux, si elles doivent être maintenues. La commission rappelle que les exceptions autorisées à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être interprétées de façon stricte afin de ne pas entraîner une limitation injustifiée de la protection que la convention vise à garantir. Pour figurer parmi les exceptions, les critères doivent correspondre de façon concrète aux qualifications exigées pour l’emploi. Il n’est pas acceptable d’évaluer l’aptitude d’une personne à accomplir une tâche en se fondant sur des stéréotypes tenant à la catégorie ou au groupe auxquels elle appartient plutôt qu’en prenant en considération sa valeur ou ses compétences personnelles. La commission espère que les exceptions énumérées dans le tableau, notamment celles du paragraphe 3 du tableau, seront appliquées conformément à la convention, et se limiteront aux questions concernant les qualifications exigées pour l’emploi. Elle invite le gouvernement à transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires portées devant la justice et sur les procédures d’inspection du travail visées à l’article 4 de la loi. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur l’issue qu’aura la prochaine révision prévue en application de l’article 4(3), et espère que cette révision tiendra compte des commentaires de la commission.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. D’après le rapport du gouvernement, la commission relève que la part des femmes dans la population active reste plus faible que celle des hommes (elle était de 59 pour cent en 2002, celle des hommes étant de 78,8 pour cent). Elle relève toutefois une augmentation de la proportion des femmes employées à des postes plus élevés (postes de directeurs, de cadres et de techniciens). Cette proportion était passée à 44,3 pour cent en 2002; en 1992, elle était de 36,1 pour cent. La commission relève aussi que le gouvernement signale des améliorations: aujourd’hui, les fonctions d’Auditeur général de la République, d’Ombudsman de la République, de ministre de la Santé et de membre de la Commission de révision du droit sont exercées par des femmes; ces dernières années, elles étaient encore exercées par des hommes. Elle relève également que l’écart entre les employés diplômés de l’enseignement supérieur s’est réduit entre 1992 et 2002 de sorte que, en 2002, 52,1 pour cent des employés diplômés étaient des hommes et 47,9 pour cent étaient des femmes. Elle constate toutefois d’importants clivages concernant les professions exercées par les diplômés de l’enseignement supérieur: 18,8 pour cent des législateurs et des directeurs sont des femmes; 81,3 pour cent d’entre eux sont des hommes. Par ailleurs, 75,2 pour cent des diplômés de l’enseignement supérieur employés comme commis sont des femmes; 24,8 pour cent d’entre eux sont des hommes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour faire progresser la part des femmes dans la population active, et faciliter l’accès des diplômées de l’enseignement supérieur aux postes de législateurs et de directeurs. Elle le prie également de s’intéresser à la forte proportion de diplômées de l’enseignement supérieur employées comme commis, et de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter la ségrégation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Le gouvernement signale qu’un projet de loi est en cours d’élaboration pour rendre le droit chypriote conforme à la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur les activités et le fonctionnement des institutions œuvrant pour interdire les discriminations dans l’emploi subies par les minorités ethniques et les travailleurs étrangers (voir commentaires précédents), et de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux informer le public et les partenaires sociaux sur les pratiques non discriminatoires. Elle le prie à nouveau de lui adresser des statistiques sur la situation des membres des différentes minorités raciales et ethniques sur le marché du travail.

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