National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Rappelant ses observations précédentes, la commission prend note de l’adoption, le 4 janvier 2004, de la nouvelle Constitution afghane, dont le préambule appelle à la création d’une société civile libérée de l’oppression, des atrocités, de la discrimination et de la violence, fondée sur la suprématie du droit, la justice sociale et la protection des droits de l’homme. La commission note en particulier que l’article 22 dispose que toute forme de discrimination ou de privilège entre les citoyens afghans est interdite et que tous les citoyens, hommes ou femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi. De plus, elle note que la Constitution dispose que les adeptes de toutes les religions sont libres de pratiquer leur foi, et reconnaît que la nation afghane est composée de nombreux groupes ethniques.
2. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de formuler et appliquer, en droit et en pratique, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie tout particulièrement le gouvernement de veiller à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, tant dans les zones rurales qu’urbaines. Elle prie également instamment le gouvernement d’abroger expressément l’ensemble des lois, règlements et directives qui restreignent l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi, dans la mesure où ils sont contraires à la convention.
3. A la lumière des changements récents dans le pays, le gouvernement est prié de s’efforcer de fournir un rapport complet sur l’application de la convention en droit et en pratique, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration à cet effet.