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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 139A, paragraphe 1(b), du Code pénal, incorporéà ce code par l’article 14 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, concerne la traite de personnes. Selon cet article, commet l’infraction de traite de personnes quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre argent ou pour toute autre considération: i) agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende hors de la République-Unie de Tanzanie sans le consentement de son parent ou tuteur légal; ou ii) recrute des enfants dans les hôpitaux, les refuges pour femmes, les cliniques, les nurseries, les centres d’accueil de jour ou autres institutions de soins d’enfants, contre argent ou pour toute autre considération. Selon le paragraphe 2 de l’article 139A du code, l’«enfant» désigne une personne de 18 ans ou moins. La commission note que l’article 139A, paragraphe 1(b)(i), du Code pénal, bien que traitant de la traite d’enfants sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie ou hors de celui-ci, ne concerne que la traite d’enfants «sans» le consentement de ses parents ou tuteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est interdite la traite des enfants quand le consentement des parents ou tuteurs a été donné et qu’il est néanmoins évident qu’il s’agit de traite aux fins d’exploitation économique.

La commission note que l’article 139 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 13 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, concerne la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Selon cette disposition, constitue une infraction le fait: (b) de recruter ou tenter de recruter une personne de moins de 18 ans pour la faire partir, de son gré ou non, de la République-Unie en vue de faciliter des relations sexuelles interdites avec une personne hors de la République-Unie, ou d’enlever ou tenter d’enlever cette personne de la République-Unie, avec ou sans son consentement, à cette fin; et (d) d’introduire ou tenter d’introduire en République-Unie une personne de moins de 18 ans en vue de relations sexuelles interdites avec une autre personne, sur le territoire national ou hors de celui-ci.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 254 et 255 du Code pénal traitent de l’esclavage. Ainsi, l’article 254 dispose que le fait d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer de toute personne comme esclave ou d’accepter, recevoir ou détenir contre son gré une personne comme esclave constitue une infraction. L’article 255 prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui, par habitude, aura importé, exporté, enlevé, acheté, vendu ou fait la traite d’esclaves. La commission note que la partie X de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) traite expressément du travail forcé. A cet égard, l’article 122 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que toute personne qui exige ou impose du travail forcé ou fait en sorte ou encore permet que du travail forcé soit exigé ou imposé pour son profit ou pour le profit d’un tiers commet une infraction. L’article 123 de l’ordonnance dispose qu’aucun travail forcé ne peut être imposé ou autorisé pour le profit de personnes privées. En vertu de l’article 121 de l’ordonnance, l’expression «travail forcé» est définie comme étant tout travail ou service obtenu d’une personne sous la menace d’une peine et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée de son plein gré. Cet article exclut le service ou travail exigé: au titre d’un service militaire obligatoire; par suite d’une condamnation d’une instance judiciaire; dans une situation d’urgence ou encore à titre de menus travaux de village conçus comme un devoir civique. Enfin, aux termes de l’article 256 du Code pénal, le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue une infraction.

3. Enrôlement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la loi de 1966 sur la défense nationale, aucune personne d’un âge visiblement inférieur à 18 ans ne peut être enrôlée dans les forces de défense sans le consentement écrit de l’un de ses parents ou tuteur ou, lorsque les uns ou les autres sont morts ou inconnus, par le commissaire du district de son lieu de résidence. En vertu de son article 2, cette loi s’applique inclusivement à Zanzibar. La commission note que, dans son rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en septembre 2000 (CRC/C/8/Add.14/Rev.1, paragr. 346), le gouvernement indique que la République-Unie de Tanzanie n’a participé qu’à une seule guerre, au cours de laquelle aucun enfant n’a été enrôlé comme soldat. Le pays n’a pas non plus été le théâtre de conflits armés à l’intérieur de ses frontières. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies (en novembre 2003) sur les enfants et les conflits armés (A/58/546 - S/2003/1053, paragr. 47), des groupes d’opposition armée ont enrôlé des enfants provenant de camps de réfugiés situés dans l’ouest de la République-Unie de Tanzanie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est interdit d’enrôler de force des enfants des camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et quelles mesures ont été prises sur le plan pratique pour faire respecter effectivement cette interdiction.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 139 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 13 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, traite du proxénétisme. Cette disposition incrimine le fait de: (a) recruter ou tenter de recruter une personne - de sexe masculin ou de sexe féminin et quel que soit son âge, que ce soit avec ou sans son consentement, afin que celle-ci se livre à la prostitution sur le territoire de la République-Unie ou hors de celui-ci; ou (c) recruter ou tenter de recruter une personne, quel que soit son âge, avec ou sans le consentement de celle-ci, pour qu’elle parte de la République-Unie de Tanzanie afin de devenir pensionnaire d’une maison de plaisirs à l’étranger, ou qui enlève ou tente d’enlever à cette fin une personne sans son consentement en République-Unie; ou (e) recruter ou tenter de recruter une personne de quelque âge que ce soit, avec ou sans son consentement, afin qu’elle quitte son lieu de résidence habituel - ce dernier n’étant pas une maison de plaisirs - en République-Unie pour se livrer à la prostitution ou devenir pensionnaire d’une maison de plaisirs sur le territoire de la République-Unie ou hors de celui-ci.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 138B, paragraphe 1, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par l’article 12 de la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les crimes sexuels, traite de l’exploitation sexuelle des enfants. Selon cet article, commet l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants quiconque: a) permet sciemment qu’un enfant séjourne en un lieu clos pour participer à un spectacle obscène ou indécent; b) agit en tant que fournisseur d’un enfant aux fins d’un spectacle indécent; c) incite une personne àêtre cliente d’un enfant dans le cadre d’un spectacle indécent, au moyen d’un support imprimé ou d’autres supports, par une publicité orale ou par d’autres moyens comparables; d) use de son influence sur l’enfant ou de ses liens par rapport à celui-ci pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent; e) menace ou use de violence à l’égard d’un enfant pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent; ou encore f) procure de l’argent, des biens ou d’autres avantages à un enfant ou ses parents pour le recruter aux fins d’un spectacle indécent. Selon le paragraphe 2 de l’article 138B, l’«enfant» désigne une personne d’un âge inférieur à 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi sur les drogues et la prévention des trafics illicites de drogues de 1995, qui est applicable à toute personne, étend ses effets à Zanzibar. Elle constate cependant qu’il ne semble pas exister de disposition spécifique, que ce soit dans cette loi ou dans le reste de la législation nationale, qui interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de cet instrument tout Membre qui le ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, tel que le définissent les conventions internationales pertinentes, et de préciser les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Selon l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), une personne mineure n’a pas la capacité de conclure un contrat pour un emploi, si ce n’est dans les conditions approuvées par les fonctionnaires compétents, comme ne comportant un danger pour sa moralité ou son développement physique. Selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance, aucun enfant (personne de moins de 15 ans) ou adolescent (personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans) ne peut être occupéà un emploi préjudiciable pour sa santé, dangereux ou inadaptéà un autre titre. L’article 83 de l’ordonnance, dans sa teneur modifiée par l’article 5 de la loi no 5/1969, interdit l’emploi des adolescents dans tout établissement industriel entre 6 heures du soir et 6 heures du matin sauf pour un travail qui, par sa nature, doit s’effectuer continuellement de jour et de nuit (production de fer et d’acier, verreries, production de papier, production de sucre brut, activités extractives, travail de réduction, d’extraction ou de préparation) ou dans des cas d’une urgence imprévisible ou échappant à tout contrôle. De plus, selon l’article 88 de l’ordonnance, aucun adolescent ne peut être employéà des travaux souterrains dans une mine sauf avec un certificat médical. En vertu des articles 90 et 91 de l’ordonnance, aucun adolescent ne peut être employéà bord d’un navire ni à bord d’une unité affectée au cabotage. L’article 96, paragraphes 3 et 5, de la loi sur la marine marchande de 1967 interdit l’emploi d’adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire ou d’une unité affectée au cabotage. Selon l’article 24 de la réglementation sur les usines (opérations de construction et travaux de constructions mécaniques) de 1985, aucun véhicule, cabestan ou guindeau à moteur ne peut être conduit ou manipulé que par une personne compétente et formée pour cela ayant 18 ans révolus. Enfin, aux termes de l’article 82 du même règlement, aucune personne n’étant pas compétente et formée pour cela, ou n’ayant pas 18 ans révolus, ne pourra conduire une grue ou un autre engin de levage.

La commission note qu’à Zanzibar le décret portant restriction de l’emploi d’enfants et adolescents (chap. 56) comporte des dispositions d’interdiction ou de restriction qui sont pratiquement similaires à celles de l’ordonnance sur l’emploi en Tanzanie (chap. 366). Il s’agit des articles 4, 7, 13, 14 et 16. La commission note également que la loi de Zanzibar sur le travail de 1997 comporte des dispositions qui concernent l’emploi des enfants (art. 116) et les conditions d’emploi des adolescents (art. 117).

La commission observe que l’article 83 de l’ordonnance sur l’emploi applicable à la partie continentale de la Tanzanie, bien qu’interdisant l’emploi de nuit d’adolescents dans les établissements industriels, fait néanmoins exception de certains établissements qui nécessitent une continuité du travail de jour et de nuit. Ainsi, des enfants de moins de 18 ans peuvent être employés de nuit dans des établissements à des travaux tels que la production de fer, d’acier, de verre, de papier, de sucre brut, de produits d’extraction, etc. La commission fait valoir que la convention ne prévoit pas d’exceptions pour les travaux dangereux. Elle note néanmoins que le projet de loi sur l’emploi et les relations du travail pour la partie continentale de la Tanzanie, de même que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, à propos desquels le Bureau a émis ses commentaires, énoncent l’un et l’autre l’interdiction générale du travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, et que l’adoption de ces instruments est imminente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie de l’une et l’autre lois dès qu’elles auront été adoptées.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail visés sous l’article 3 d) recouvrent le travail dans l’agriculture commerciale, les industries extractives, les services domestiques et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de personnes de moins de 18 ans. La commission observe que ces types de travail dangereux ne semblent pas avoir été déterminés dans une liste de quelque législation que ce soit. Néanmoins, selon les informations dont le Bureau dispose, sous les auspices du Programme assorti de délai (PAD) déployé par le BIT/IPEC en Tanzanie, une première consultation tripartite a été menée le 12 mars 2004 pour examiner les étapes nécessaires à l’établissement d’une liste des activités et métiers dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note qu’un projet de document, qui a été présenté et discuté lors d’une consultation tripartite, prévoit une liste des types de travail dangereux pour la République-Unie de Tanzanie. De plus, ce projet de document comporte dans ses recommandations une liste des types de travail dangereux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Cette liste inclut les types de travail suivants: tout travail effectué dans l’agriculture, les industries extractives et le bâtiment ou la construction, dans le secteur informel dont notamment le commerce de détail, les services afférents à la manufacture, à la réparation et à la construction, la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, le travail domestique, les bars, restaurants et autres établissements de ce type, la récupération sur les décharges et le racolage sur la voie publique. La commission observe que les types de travail dangereux recensés incluent les secteurs visés dans le PAD du BIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans le sens de l’adoption de cette liste.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que, d’après le projet de document intitulé«Soutenir le Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», le gouvernement a déterminé les lieux où existent des types de travail déterminés comme dangereux. Ainsi, les quatre secteurs retenus comme prioritaires par le BIT/IPEC dans le cadre du PAD, à savoir la prostitution, le travail domestique, les activités extractives et l’agriculture commerciale, ont été classés comme étant des secteurs où le travail est dangereux.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste des types de travail dangereux pour les enfants sera périodiquement réexaminée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’aux fins du suivi et de la coordination de l’action dirigée contre les pires formes de travail des enfants le gouvernement a mis en place une Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC), où siègent des représentants des employeurs, des syndicats, des principaux ministères et des organisations non gouvernementales. Le NISCC comporte quatre sous-commissions, trois étant compétentes, respectivement, pour: l’agriculture commerciale et les activités extractives; le travail domestique et la prostitution; l’enseignement; la quatrième étant une sous-commission technique. Les trois premières s’occupent de l’action à exercer dans leurs domaines respectifs et la quatrième (également désignée «équipe technique de programmation») a pour mission d’appuyer de ses compétences techniques l’action dirigée sur l’élimination durable des pires formes de travail des enfants. Le NISCC se réunit tous les trois mois ou lorsque les circonstances l’exigent pour traiter de la mise en œuvre des mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants, notamment pour approuver les propositions de programme d’action soumises par les partenaires. La commission note également qu’au niveau local et à celui du district le gouvernement a constitué des commissions de district sur le travail des enfants (DCLC) qui supervisent l’action contre les pires formes de travail des enfants. Tous les partenaires clés, y compris certains fonctionnaires des districts, siègent dans ces instances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du NISCC et de ses quatre sous-commissions, et sur la coordination entre celles-ci, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les programmes d’action contre les pires formes de travail des enfants ont été discutés par les sous-commissions sectorielles compétentes et la sous-commission technique et ont été approuvés par la Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC). Etant donné que cette dernière associe à ses travaux l’ensemble des partenaires sociaux et d’autres entités (les ONG), tous les programmes qui sont approuvés tiennent compte des vues exprimées par tous les groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’action approuvés par le NISCC en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 254 du Code pénal, celui qui importe, exporte, enlève, achète, vend ou autrement dispose d’une personne comme esclave, ou qui accepte, reçoit ou détient contre son gré une personne comme esclave se rend coupable d’une infraction qui fait encourir à son auteur une peine d’emprisonnement de sept ans. L’article 255 du Code pénal fait encourir une peine d’emprisonnement de dix ans à celui qui, par habitude, aura importé, exporté, enlevé, acheté, vendu ou fait la traite d’esclaves. L’article 122 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que toute personne qui exige ou impose à quelque personne que ce soit du travail forcé commet une infraction et encourt une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 shillings, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou encore les deux peines. Selon l’article 139A du Code pénal, celui qui se rend coupable de la traite de personnes encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans au moins et trente ans au plus, une peine d’amende de 100 000 shillings au moins et 300 000 shillings au plus, ou les deux peines, et devra en outre verser  à la victime de l’infraction commise une indemnité d’un montant fixé par la cour. En vertu de l’article 139 du Code pénal, quiconque se rend coupable de proxénétisme encourt une peine d’emprisonnement de dix ans au moins et vingt ans au plus, une peine d’amende de 100 000 shillings au moins et 300 000 shillings au plus, ou les deux peines. En vertu de l’article 138B du Code pénal, quiconque se rend coupable d’exploitation sexuelle d’enfants encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et vingt ans au plus. En vertu de l’article 154 de la loi sur l’emploi (chap. 366), celui qui commet, au regard de cette ordonnance, une infraction pour laquelle la sanction n’est pas expressément prévue encourt une amende d’un montant maximum de 2 000 shillings (soit environ 1,8 dollar) et, en cas de récidive, une amende d’un montant n’excédant pas 3 000 shillings, une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, ou encore les deux peines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la législation. La commission fait cependant observer que, avec la dévaluation de la monnaie, la plupart des sanctions pécuniaires prévues par la législation sont devenues très faibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin que le montant de ces peines pécuniaires soit revu en fonction de la valeur actuelle de la monnaie nationale.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le gouvernement a démontré son engagement àéliminer les pires formes de travail des enfants en décidant d’être l’un des trois premiers pays àélaborer et mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD). Fin avril 2001, une table ronde nationale sur les pires formes de travail des enfants, en particulier sur les travaux dangereux, a réuni un vaste éventail de partenaires sociaux et de hauts représentants de l’Etat. A cette occasion, quatre domaines ont été retenus pour une action prioritaire dans le cadre du PAD: la prostitution, le travail domestique, les mines et l’agriculture commerciale, dont le thé, le café et le tabac. En outre, la commission note que, pour pouvoir disposer d’une vue d’ensemble plus exhaustive de chacun de ces domaines et d’autres aussi, le BIT/IPEC a procédéà une série de huit évaluations rapides des pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie, dans le secteur informel, les mines, la prostitution, l’agriculture commerciale, dont le thé, le café et le tabac, l’horticulture et sur le VIH/SIDA. Le gouvernement indique que les stratégies adoptées prévoient la sensibilisation et la mobilisation de la société, le développement des capacités des familles déshéritées dont les enfants travaillent ou risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la soustraction des enfants ainsi exposés et leur placement dans une situation plus appropriée, à l’école ou en formation professionnelle par exemple. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’est fixé comme objectifs de faire reculer de 75 pour cent d’ici 2005 la participation d’enfants dans les secteurs susvisés et de la faire disparaître complètement d’ici 2010. Dans ce but, le PAD s’articule selon une stratégie double consistant à mobiliser une alliance aussi large que possible de partenaires et de ressources de manière à intensifier l’action tout en faisant en sorte, au départ, que les ressources disponibles soient consacrées à un petit nombre de secteurs et de districts, de manière à dégager rapidement des résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de recul de la participation des enfants dans les quatre secteurs désignés.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Selon le projet de document intitulé«Soutenir le Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», de 300 000 à 500 000 enfants sont en danger dans les quatre secteurs désignés par le PAD. Le nombre de bénéficiaires directs de ce projet est cependant restreint par le caractère limité des ressources disponibles. De ce fait, 30 000 enfants de moins de 18 ans seront empêchés d’être engagés, ou seront soustraits à de telles conditions caractéristiques des secteurs retenus comme prioritaires et bénéficieront d’une scolarisation, d’une formation professionnelle ou d’autres services destinés à leur réadaptation; près de 15 000 enfants de moins de 18 ans seront empêchés de s’engager dans de telles formes de travail grâce à des campagnes d’inscription, de sensibilisation de la population, d’alimentation à l’école et d’accession des familles ciblées à l’autonomie sur le plan économique. D’après les informations dont le Bureau dispose, cinq programmes d’action au total sont déployés par l’Unité travail des enfants (CLU) afin de renforcer les compétences des fonctionnaires locaux en matière de planification et mise en œuvre de l’action concernant le travail des enfants et ses pires formes: i) prévention et soustraction de 5 000 enfants de la prostitution; ii) prévention et soustraction de 7 500 enfants du travail domestique; et iii) prévention et soustraction des enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale. De plus, trois programmes d’action ont été approuvés par le sous-comité technique du NISCC et soumis pour approbation aux services de l’IPEC à Genève. Ils concernent: a) la prévention et la soustraction de 2 500 enfants des activités extractives; b) l’orientation et la formation professionnelles de 3 000 enfants à l’initiative de la direction de la formation et de l’enseignement professionnel; et c) la scolarisation de rattrapage de 15 000 enfants devant faire l’objet d’une prévention à travers le Programme complémentaire d’instruction et de formation primaire (COBET). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des cinq programmes susmentionnnés en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs désignés par le PAD.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le projet de document susmentionné, un soutien direct particulièrement large est assuré aux partenaires dans le but de soustraire les enfants des formes de travail dangereuses dans les mines (avec le concours de UK-DFID), le travail domestique, les métiers ambulants et la prostitution. De plus, la République-Unie de Tanzanie est l’un des cinq pays qui participent (avec le Kenya, le Malawi, l’Ouganda et la Zambie) à un projet sous-régional (2001-2004) de prévention, soustraction et réadaptation d’enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission note également que le BIT/IPEC soutient l’action de l’organisaton Kiota Women Health and Development (KIWOHEDE) qui s’occupe de la prostitution des mineurs et qui a mis en place plusieurs programmes d’action directe destinés à l’intégration sociale des victimes. KIWOHEDE a réussi à soustraire de la prostitution 240 filles qui ont ainsi réintégré l’enseignement primaire et la formation professionnelle. Le Syndicat de la conservation, de l’hôtellerie et du travail domestique et apparenté (CHODAWU) a réussi, avec le concours du BIT/IPEC, à retirer 1 000 enfants du travail domestique et à leur assurer une autre voie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans les quatre secteurs retenus grâce au PAD, en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs retenus, et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. L’article 35 de la loi sur l’éducation nationale de 1978 prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant ayant 7 ans révolus et exige des parents de tout enfant inscrit dans l’enseignement primaire de veiller à ce que l’enfant fréquente l’école régulièrement et parvienne au terme de cet enseignement. L’article 2 de cette loi définit l’enseignement primaire comme étant «un enseignement à plein temps dispensé pendant sept ans». En République-Unie de Tanzanie, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 7 ans révolus à 13 ans. A travers son plan-cadre pour l’enseignement primaire, la République-Unie de Tanzanie s’est fixé pour but un accès universel à l’enseignement primaire et s’efforce de faire progresser le taux de scolarisation et de parvenir à ce qu’au moins 80 pour cent des enfants parviennent au terme de leur scolarité primaire à l’âge de 15 ans. A l’heure actuelle, il n’y a que deux programmes en place qui visent des enfants ayant abandonné l’école. Le premier est le Programme complémentaire d’enseignement et de formation primaire (COBET), qui est conçu spécialement pour les enfants: i) d’un âge plus élevé que celui de la scolarisation; ii) qui ont été retirés du travail; ou iii) qui n’ont pas pu être scolarisés en raison d’une discrimination sexuelle ou faute d’avoir pu payer les frais de scolarité. Le deuxième programme, dénommé ACCESS, vise à la création de centres d’éducation dans le système scolaire lui-même. Le bureau de l’IPEC en Tanzanie, grâce à un programme régional intitulé«Action contre le travail des enfants grâce à l’éducation et la formation», s’est employéà faire de l’école, avec les enseignants et leurs organisations, un instrument: de sensibilisation sur les questions touchant au travail des enfants; de consolidation de la qualité, de la pertinence et de la facilité d’accès à l’enseignement pour les enfants particulièrement exposés; d’intégration du problème du travail des enfants dans la politique et les budgets de l’éducation nationale; de traitement des questions concernant la pertinence, l’accessibilité et la gratuité de l’enseignement pour tous les enfants.

Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que la pandémie de VIH/SIDA frappe l’ensemble de la société en République-Unie de Tanzanie. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie. D’après le document intitulé«VIH/SIDA et le travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel sont orphelins d’un parent ou des deux, à cause du SIDA. Près de 70 pour cent des enfants orphelins exercent un travail indépendant, 60 pour cent travaillent comme domestiques et 55 pour cent se livrent à la prostitution. Dans cette dernière catégorie, près de 60 pour cent ont 15 ans ou moins. Dans le travail domestique, 30 pour cent se situent eux aussi dans la même classe d’âge et, dans le travail indépendant, 40 pour cent. La République-Unie de Tanzanie s’est dotée d’une politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et une commission nationale sur le SIDA (TACAIDS) a été mise en place pour harmoniser l’action des divers partenaires dans la lutte contre cette pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers la politique nationale de lutte contre le SIDA pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment de ceux qui travaillent pour leur propre compte, qui sont engagés comme domestiques ou qui se livrent à la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que le programme COBET concerne l’éducation des enfants, notamment des filles qui n’ont pas pu être scolarisées en raison d’une discrimination sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de filles ayant ainsi bénéficié de ce programme COBET.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été désigné d’autorité spécifiquement compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à cette convention. Cette responsabilité incombe au gouvernement central puisque les stratégies en la matière rentrent dans le plan national de développement. La commission prie le gouvernement de faire connaître le dispositif assurant la supervision de cette mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le gouvernement a défini d’autres objectifs à l’horizon 2010 dans un document relatif à la vision du développement national pour 2025 et à la stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP), en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, et qu’il a pour ambition de diviser par deux l’incidence de la pauvreté absolue (phénomène qui toucherait actuellement 43 pour cent de la population) et de faire passer le taux de chômage sous la barre des 10 pour cent. La République-Unie de Tanzanie est l’un des 17 pays d’Afrique à mettre en œuvre un projet régional financé conjointement par le BIT et le PNUD intitulé«Des emplois pour l’Afrique - réduire le chômage et faire reculer la pauvreté» (ACOPAM). Un certain nombre d’organismes donateurs d’importance clé au niveau national, comme l’UNICEF, la Banque africaine de développement (BAD), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le DANIDA, se sont engagés dans un partenariat et dirigent, en concertation avec le BIT/IPEC et le gouvernement, tous leurs efforts contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il entreprend, avec d’autres pays de l’Afrique de l’Est comme l’Ouganda et le Kenya, un programme intitulé«Renforcer les relations de travail en Afrique de l’Est» (SLAREA) avec le soutien du BIT. Ce programme vise à renforcer l’économie de ces trois pays à travers une harmonisation de leur législation du travail. La commission note que la République-Unie de Tanzanie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationales dont il bénéficie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Compte tenu du rôle déterminant que revêtent, dans l’optique de l’élimination des pires formes de travail des enfants, les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes (PRSP et ACOPAM) sur ce plan.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention ne rencontre aucune difficulté. La commission note cependant que, d’après les premières données résultant du premier cycle d’études sur le travail des enfants financé par le BIT/IPEC pour 2000-01, 58 pour cent seulement des quelque 12,4 millions d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient alors scolarisés, et que 39 pour cent étaient occupés à une activitééconomique ou à des tâches ancillaires. Pour dresser un bilan de la situation sur le plan des pires formes de travail des enfants, le BIT/IPEC a procédéà une série de huit évaluations rapides concernant les enfants se livrant à la prostitution; les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale - thé, tabac, café; les enfants qui travaillent dans les mines; le travail des enfants dans le secteur informel; le travail des enfants dans l’horticulture, le VIH/SIDA. Il en ressort qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations contenues dans le document de projet du Programme assorti de délai (PAD), la prostitution des mineurs va s’aggravant, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines à forte densité. Des études menées dans des points sensibles de quatre régions clés (Ruvuma, Mwanza, Dar es-Salaam et Singida) font apparaître que 2 000 à 3 000 enfants, y compris des fillettes n’ayant pas plus de 9 ans, se livrent à la prostitution. Une estimation modérée chiffre à 132 000 le nombre des enfants exposés aux pires formes de travail des enfants dans le travail domestique. La classe d’âge des enfants travaillant dans les industries extractives est celle des 14 à 17 ans, qui représentaient 59 pour cent du total des enfants interrogés. Dans ce secteur, les filles sont moins nombreuses que les garçons (19,7 pour cent contre 80,3 pour cent). Des enfants ayant à peine dix ans sont affectés à des tâches telles que le perçage de la roche, le lavage du poussier de mine, le tri et le transport de roches concassées. Dans l’agriculture commerciale (thé, tabac et café), ce sont non moins de 82 850 enfants âgés de cinq à 17 ans qui travaillent.

La commission note en outre que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, 2 671 filles et garçons ont été soustraits de leur travail et orientés dans d’autres voies. Huit cents familles pauvres ont bénéficié d’un soutien pour se lancer dans des activités génératrices de revenus. Le gouvernement ajoute qu’il compte bien que, grâce à son PAD, davantage d’enfants seront retirés du travail. La commission incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, études, enquêtes, et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe, activité, branche d’activitééconomique, situation au regard de l’emploi, fréquentation scolaire et situation géographique.

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