National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 265) que la vente et la traite des enfants étaient interdites. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des dispositions légales qui interdisent et punissent la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Dans son observation de 2003 sur l’application de la convention no 29, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte au regard de la Charia et que, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait infliger des sanctions au coupable. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie des dispositions légales qui interdisent explicitement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, et de préciser quelles sont les peines applicables. S’il n’existe pas de dispositions légales en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’en adopter.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission relève qu’aux termes de l’article 34 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, il incombe à chacun de défendre la foi, la société et la patrie islamiques. Le système explique les règles du service militaire. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247) qu’il était interdit d’enrôler des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et de lui en adresser une copie.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la pornographie. La commission prend note des indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 264) selon lesquelles l’Etat interdit toutes formes d’exploitation sexuelle visant des enfants et impose les sanctions prévues par la Charia aux personnes reconnues coupables d’exploitation sexuelle. Cependant, la commission relève également que, d’après le Comité des droits de l’enfant, il n’existe pas, en Arabie saoudite, de Code pénal et de Code de procédure pénale publiés (CRC/C/15/Add.148, observation finale, 22 février 2001, paragr. 41). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et sont donc interdits. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la pornographie, et de lui en adresser copie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de préciser les sanctions prévues. Elle le prie également de lui adresser une copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission relève qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée de nuit (c’est-à-dire pendant une période d’au moins onze heures entre le coucher et le lever du soleil) ni pour une période de plus de six heures par jour. Elle note également que, aux termes de l’article 160 du Code du travail, les femmes, les adolescents (c’est-à-dire une personne âgée de 15 à 18 ans en vertu de l’article 7) et les enfants (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) ne doivent pas être affectés à des tâches qui comportent un risque ni employés dans des secteurs dangereux (industries utilisant des machines et des installations motorisées, mines et carrières). L’article 107(a) du Code du travail dispose qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée comme marin.
Travailleurs indépendants. La commission note que, en vertu de l’article 160 du Code du travail, les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Toutefois, elle relève que, en vertu de l’article 2(a) et (b) du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, le champ d’application de ce décret est limité: i) aux personnes qui travaillent pour un employeur, sous sa surveillance ou sa direction, contre une rémunération; et ii) aux personnes qui ont signé un contrat d’apprentissage. Les personnes travaillant à leur compte ne bénéficient donc pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne soient pas engagées dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission note que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, certains travailleurs ne bénéficient pas de la protection prévue par ce Code: i) les personnes employées dans les pâturages, dans l’élevage ou l’agriculture, sauf celles qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou celles qui sont engagées de façon permanente pour manœuvrer ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; et ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison et les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 160 du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, une liste des activités et des industries dangereuses doit être établie par décision du ministère du Travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la localisation d’activités dangereuses suppose que de telles activités existent; or, selon le gouvernement, il n’existe pas de travaux dangereux en Arabie saoudite. Seules les courses de chameaux ont été repérées comme travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. C’est pourquoi l’Arabie saoudite a adopté le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour participer à des courses de chameaux.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit que, en déterminant ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste exhaustive sera bientôt adoptée pour déterminer les travaux dangereux qui ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès en la matière.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements font l’objet d’un examen périodique destinéà localiser les types de travaux susceptibles de nuire à la santé des enfants, et à les interdire. Le gouvernement ajoute à titre d’exemple que ces révisions ont abouti à l’adoption du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81, la commission avait noté que le gouvernement recommandait de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants pour l’inspection des établissements les plus susceptibles d’employer des enfants (circulaires nos 6552 du 18/4/1423, 12591/6 du 14/8/1423 et 158076 du 24/10/1423). La commission avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement avait décidé de continuer à opérer des vérifications sur les rares sites en infraction. Elle relève que les inspecteurs du travail doivent veiller à l’application des lois sur le travail (art. 24(a) du Code du travail). A cette fin, ils peuvent: i) pénétrer de façon inopinée dans tout établissement pendant les heures de travail; ii) procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires pour s’assurer que le Code du travail est correctement appliqué; iii) interroger les employeurs ou les employés; et iv) consulter tous les documents nécessaires (art. 27 du Code du travail). Les inspecteurs du travail doivent préparer un rapport sur les infractions observées (art. 32 du Code du travail), et un rapport mensuel sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et les types d’établissements inspectés et sur le nombre et la nature des infractions commises (art. 34 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur les résultats de ces activités lorsqu’ils mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer de programmes spéciaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, puisque le travail des enfants n’existe pas en Arabie saoudite. La commission rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures pour déterminer si ces formes de travail des enfants existent, et empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite, ou pour empêcher leur apparition.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 204 du Code du travail, un employeur qui emploie un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses encourt une amende de 500 à 1 000 riyals et doit payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice provoqué par l’infraction. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant l’esclavage ou les pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, et le travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas d’utilisation des enfants à des fins d’exploitation sexuelle (notamment à des fins de prostitution et à des fins pornographiques).
Jockeys de chameaux. La commission note que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour le faire participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix s’il gagne la course. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives, notamment quand le chameau monté par un enfant de moins de 18 ans ne gagne pas la course. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret susmentionné.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite fournit tous les services nécessaires à toutes les catégories de la population. L’enseignement gratuit et les soins de santé font partie de ces services et, selon le gouvernement, contribuent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), d) et e), de la convention.
Article 7 a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentéà la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), des cas de traite d’enfants du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux ont été signalés. Dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, la commission avait aussi noté que le gouvernement du Bangladesh était lui-même au courant d’un trafic d’enfants entre le Bangladesh et les Etats du Golfe (rapport «Enfants ayant besoin d’une protection spéciale» de décembre 2000 rédigé par le ministère de la Femme et de l’Enfance du Bangladesh). La commission note que, selon le projet de statistiques de l’UNESCO relatif à la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont fait l’objet de traite entre l’Indonésie et l’Arabie saoudite pour être exploitées sexuellement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces envisagées ou prises dans un délai déterminé pour empêcher la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, aux termes de l’article 30 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, l’Etat assure l’accès à l’éducation et adhère au principe de lutte contre l’analphabétisme. La commission relève également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, pp. 12 et 68), la scolarité est gratuite pour tous et qu’aux termes du point 1 du sixième Plan (1995-2000), l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants quels que soient leurs sexes. Dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement signale que 4 millions de filles et de garçons sont inscrits dans le primaire; il précise qu’en 1993 le taux de réussite scolaire était de 83 pour cent, le taux d’abandon de 10 pour cent, et que 92 pour cent des élèves terminaient leurs études primaires. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent de 1996 à 2002. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite à tous les enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission relève que l’Arabie saoudite est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite soutient les pays en développement et leur apporte une aide afin de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’aide fournie aux autres Etats Membres par le biais de mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux judiciaires n’ont pas encore rendu de décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui s’appuient sur la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants telles que des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, poursuites, condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devront être différenciées selon le sexe.
Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’examiner un nouveau projet de Code du travail. Elle espère que la nouvelle législation sur le travail tiendra compte des questions soulevées plus haut. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.