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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Libya (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre. Les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne ou la détient par la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles. Elle prend note également de l’article 426 qui punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves.

2. La commission note que l’article 22 de la Grande Charte Verte des droits de l’homme de la région de la Jamahiriya interdit l’utilisation de domestiques qui sont considérés comme des esclaves des temps modernes, asservis par leurs employeurs. Elle note également que l’article 425 du Code pénal interdit et punit l’esclavage.

3. Recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, d’après l’article 16 de la Proclamation de la Constitution, la défense de la patrie est un devoir sacré et que le service militaire est un honneur pour la population libyenne. Elle note également que l’article 3 de la loi no 20/1991 sur la consolidation des libertés stipule que la défense de la patrie est un droit et un honneur dont aucun citoyen, homme ou femme, ne saurait être privé. L’article 1 de la loi no 9 sur le service national, 1987, prévoit un service national obligatoire pour tout citoyen homme ayant atteint l’âge de 18 ans et ayant moins de 35 ans, sous réserve qu’il soit apte d’un point de vue médical. La commission note également qu’en vertu de l’article 6(b) de la loi no 40 sur le service militaire, 1974, l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est fixéà 17 ans. Elle note également qu’au titre de l’article 4 de la loi no 21 sur la mobilisation, 1991, une déclaration de mobilisation générale devra impliquer le déploiement de toutes les ressources humaines et matérielles au service des efforts de guerre, et ce, jusqu’à la fin de cette mobilisation générale. L’article 1 de cette même loi définit les «ressources humaines» comme étant tous citoyens, hommes et femmes, ayant atteint l’âge de 17 ans, sous réserve qu’ils soient physiquement aptes à s’engager aux combats ou dans des activités de production. La commission note que le Comité des droits de l’enfant recommandait, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 22), que la Jamahiriya arabe libyenne modifie l’article 1 de la loi no 21 sur la mobilisation, 1991, de façon à ce que des personnes de moins de 18 ans mobilisées dans le cadre d’une mobilisation générale puissent servir à la guerre sans être pour autant déployées en tant que combattants actifs. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme étant l’une des pires formes de travail des enfants le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement obligatoire des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, dans le cadre d’une mobilisation générale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission que, conformément à l’article 410 du Code pénal, l’exploitation sexuelle de toute personne, même avec son consentement, est passible de sanctions. Elle note également que l’article 417 du Code pénal considère comme une infraction tout acte commis par quiconque pour aider ou faciliter toute personne à des fins de prostitution. Elle note en outre que l’article 415 du Code pénal impose une peine de prison à toute personne qui incite un mineur à se livrer à la prostitution en vue de satisfaire les appétits sexuels d’autres ou qui facilite de telles activités. L’article 416 punit plus sévèrement quiconque utilise la force ou la violence pour contraindre un mineur à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 409 du Code pénal commet une infraction toute personne qui incite un enfant de moins de 18 ans, garçon ou fille, à accomplir des actes aux fins immorales ou de débauche, qui aide cet enfant à ces fins, ou qui encourage une jeune personne à se livrer à des activités sexuelles, ou à se livrer à de telles activités en sa présence. Elle note également que l’article 421 du Code pénal impose une peine à quiconque commet un acte obscène dans un lieu public et à quiconque porte atteinte à la propriété en diffusant de la documentation, des illustrations ou autres produits indécents, en exhibant ceux-ci au public ou en les lui offrant à la vente. L’article prévoit également des peines à ceux qui vendraient ou offriraient de tels produits à des enfants de moins de 18 ans. La commission note également qu’en vertu de la loi no 56 de 1970 toute exhibition obscène ou indécente ou exhibition aux fins d’excitation sexuelle ou provocante est considérée comme une infraction. La commission note cependant que la législation n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de spectacles pornographiques et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’au titre de l’article 1 de la convention chaque Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que les sanctions envisagées.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la vente ou le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes est interdite à tous les citoyens, adultes comme enfants. La commission remarque toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement de préciser les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et d’en communiquer copie. Au cas où il n’existe aucune disposition de ce type, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, ainsi que les sanctions envisagées à cet égard.

Alinéa d). Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission que l’article 29 de la loi no 20/1991 relative à la promotion de la liberté interdit l’utilisation d’enfants dans des emplois qui sont incompatibles avec leurs capacités ou qui constituent une entrave à leur développement naturel ou nuisent à leur moralité ou à leur santé. Elle note également que l’article 92 du Code du travail prévoit que l’autorité compétente doit émettre des directives qui précisent les conditions dans lesquelles les adolescents de moins de 18 ans peuvent être employés dans certaines industries et certains emplois, ainsi que les industries dans lesquelles il est interdit d’employer les adolescents de moins de 18 ans. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 93 du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes personnes plus de six heures par jour, période pendant laquelle ils doivent pouvoir bénéficier d’au moins une période de repos. La durée totale des heures de repas ne doit pas être inférieure à une heure. Les périodes de travail et de repos doivent être planifiées de sorte que les jeunes personnes ne travaillent pas plus de quatre heures consécutives ou ne restent pas sur le lieu de travail pendant plus de neuf heures par jour. La commission note en outre que l’article 95 du Code du travail interdit le travail de nuit (compris entre 20 heures et 7 heures) ainsi que les heures supplémentaires, de même qu’il interdit d’accumuler les jours de repos hebdomadaires ou de congés officiels auxquels ils ont droit.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 92 du Code du travail, l’arrêté no 18 de 1973 publié par le ministre du Travail fournit une liste d’activités et d’occupations interdites aux enfants de moins de 18 ans, qui sont au nombre de 25, dont: travaux souterrains dans les mines ou les carrières et travaux se rapportant à l’extraction de minéraux; travaux dans les fourneaux ou dans les fours de raffinement; argenture des miroirs; fabrication d’explosifs et travaux connexes; fonctionnement et supervision de machines comprenant des pièces amovibles; réparation ou nettoyage de ces machines pendant leur utilisation; travail dans les abattoirs; remplissage de récipients de gaz pressurisés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations des employeurs et des travailleurs concernées.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation et révision périodiques de la liste des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. Elle demande donc au gouvernement de localiser les types de travail déterminés comme étant dangereux. Elle rappelle également au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail déterminés comme étant dangereux doit être périodiquement examinée et révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la façon dont la liste des types de travaux dangereux a été examinée périodiquement et de communiquer toute révision de cette liste.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Haut Comité pour l’enfance a été créé par arrêté no 100 de 1998, dans le but de surveiller l’application de la législation concernant l’enfant, notamment les travaux des organisations publiques et non gouvernementales travaillant sur le sujet, et d’assurer aux enfants le bien-être et les soins nécessaires. Elle note également que le travail des enfants relève de la responsabilité des bureaux de la main-d’œuvre, au sein des services de l’Assemblée du peuple et en coordination avec le Haut Comité pour l’enfance. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de fournir des extraits des rapports spécifiant la gravité et la nature des infractions constatées, impliquant des enfants et des jeunes personnes. Elle demande aussi au gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations des employeurs et des travailleurs.

Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’absence de programmes d’action nationaux visant àéliminer le travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention demande à tout Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 6, paragraphe 2, de la convention stipule que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération, le cas échéant, les vues d’autres groupes intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action en vue d’éliminer le travail des enfants, tels que les programmes susmentionnés, et d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 425 du Code pénal interdit l’esclavage et que la violation de cet article entraîne une peine de réclusion comprise entre cinq et quinze ans. Elle note également que, conformément à l’article 426 du même code, quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves encourt une peine de dix ans de réclusion. L’article 409 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur à la débauche afin de satisfaire les désirs charnels d’une autre personne, ou facilite ce mineur dans de tels actes, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de réclusion et d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 dinars libyens. Si la victime a moins de 18 ans, la sanction sera doublée. La commission note également que l’article 412 du Code pénal impose une peine d’au maximum cinq ans de réclusion pour quiconque enlève une personne ou la détient par la violence, les menaces ou la tromperie, afin qu’elle se livre à une activité sexuelle. La peine encourue ne sera augmentée que d’un tiers si la victime a moins de 18 ans. Elle note également que l’article 416 du Code pénal impose une peine de réclusion de trois à six ans et une amende comprise entre 150 et 500 dinars libyens à toute personne utilisant la force ou la violence pour obliger un mineur à se livrer à la prostitution, afin de satisfaire l’appétit sexuel d’autres personnes. Au titre de l’article 9 de l’arrêté du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite au travail, en vertu duquel est considérée comme une infraction toute traite de la main-d’œuvre, tout employeur ou tout entrepreneur qui enfreint les dispositions de cet arrêté sera condamnéà une amende d’un minimum de 50 dinars libyens. L’amende sera multipliée par le nombre de travailleurs ayant subi l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des peines prescrites dans ces dispositions. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des dispositions législatives condamnant les infractions commises à l’interdiction de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prise dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant a fait part, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), de sa préoccupation au sujet de la traite d’enfants vers la Jamahiriya arabe libyenne aux fins de prostitution et d’esclavage, et au sujet du manque d’informations et de prise de conscience du phénomène que représentent la traite et prostitution des enfants. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé que l’Etat partie: effectue une étude nationale sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; prenne des mesures législatives pour lutter contre ces pratiques; et lance des campagnes de prise de conscience visant à sensibiliser et mobiliser le public sur le droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises ou envisagées pour prévenir la traite des enfants aux fins de travail ou d’exploitation sexuelle.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 95 de 1975 sur l’éducation obligatoire oblige les parents d’éduquer leurs enfants. Elle note également, d’après le rapport soumis en 2000 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.1, paragr. 221), qu’en vertu de l’article 14 de la déclaration de la Constitution l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin du cycle intermédiaire et garantie par l’Etat qui a la charge de la création d’écoles, collèges, universités et institutions d’enseignement culturel, dans lesquels l’enseignement sera offert gratuitement. Elle note également dans ce même rapport (paragr. 229) que la réglementation concernant l’enseignement primaire stipule que cet enseignement est un droit et un devoir pour tous les citoyens, qu’ils soient garçons ou filles, et qu’il doit être délivré gratuitement dans toutes les écoles publiques. La commission est d’avis que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises à cet égard pour empêcher que les enfants ne se livrent aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est un membre actif d’organisations régionales et internationales œuvrant dans le domaine des enfants, comme le montrent ses programmes nationaux ou sa participation aux programmes d’organisations, telles que l’UNICEF, la CNUCED, l’ALESCO, l’UNESCO, la Ligue arabe et l’Organisation internationale du Travail. Le pays affirme également collaborer avec de nombreux pays sur des thèmes ayant fait l’objet de plusieurs conventions et touchant à la coopération, la coordination et l’échange d’expériences techniques parmi lesdits pays. La commission note également que le gouvernement a ratifié la Convention sur les droits de d’enfant de 1993 et que la Jamahiriya arabe libyenne est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de différentes régions, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concrètes sur toutes les mesures prises afin d’aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention, par le biais d’une coopération et/ou d’une assistance internationales renforcées, y compris en apportant son soutien aux programmes de développement social et économique et d’éradication de la pauvreté ainsi qu’à l’enseignement universel, conformément aux dispositions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc de fournir des informations sur la question de savoir si les instances judiciaires ou autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention et, si c’est le cas, de transmettre copie du texte de ces décisions.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la Jamahiriya arabe libyenne et d’indiquer toute difficulté pratique ou tout facteur susceptible d’avoir empêché ou retardé les mesures prises contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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