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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Indonesia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note qu’un Plan d’action tripartite national pour le travail décent a été adopté le 29 octobre 2002 lors d’une réunion du groupe consultatif tripartite qui s’est tenu au bureau de l’Organisation internationale du Travail de Djakarta. Ce Plan d’action tend principalement à offrir un cadre stratégique devant permettre au gouvernement, aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs d’instaurer, avec le concours de l’OIT, un partenariat pour le travail décent en Indonésie. Les objectifs spécifiques de ce partenariat recouvrent l’élimination des pires formes de travail des enfants, le recul de la pauvreté, la multiplication des possibilités d’emploi et la collecte de données sur la situation des travailleurs dans le pays. En vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, il est prévu de lancer des campagnes de sensibilisation ainsi que des programmes visant spécifiquement la traite des enfants, la prostitution infantile et les enfants travaillant comme domestiques, leur utilisation dans le cadre du trafic de stupéfiants et leur participation à des activités dangereuses telles que dans les industries extractives, la pêche et l’agriculture. Un appui consultatif tendant à des réformes de la législation du travail est également prévu dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes donnant effet au Plan d’action tripartite pour le travail décent et sur leur impact en termes de réduction ou d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 74(1) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, il est interdit d’employer des enfants (c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, selon l’article 1(26)) dans des conditions relevant de l’esclavage ou assimilables à de telles pratiques. Elle note également que l’article 20 de la loi no 39 du 23 septembre 1999 sur les droits de l’homme énonce que nul ne peut être réduit à l’état d’esclave ou de domestique et que le commerce des esclaves est interdit. L’article 324 du Code pénal incrimine la traite des esclaves. Les articles 1(1) et 88 de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfant disposent que l’exploitation du travail d’un enfant âgé de moins de 18 ans constitue une infraction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une définition des termes «exploitation économique» et de communiquer un exemplaire du Code pénal.

2. Enrôlement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 63 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant, interdit de recruter ou utiliser un enfant de moins de 18 ans à des fins militaires. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.23, 7 juillet 2003, paragr. 439 et 440), le gouvernement indique que des conflits armés se poursuivent dans le Timor Oriental et la province d’Aceh. Il ajoute que des conflits ethniques ont agité le Kalimantan Ouest, la partie centrale des Célèbes (Sulawesi) et les Moluques. Il estime que ces conflits armés et conflits ethniques ont été la cause de souffrances ou de la mort de centaines d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment en ce qui concerne les enfants impliqués dans les conflits internes dans la province d’Aceh, dans la partie centrale des Célèbes (Sulawesi), au Kalimantan Ouest et dans les Moluques.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend dûment note du fait que l’article  74(2)(b) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle observe également qu’aux termes de l’article 88 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant, l’exploitation sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans constitue une infraction pénale.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production ou trafic de drogues. La commission note que l’article 74(2)(c) de la loi sur la main-d’œuvre interdit d’utiliser, recruter ou faire participer un enfant de moins de 18 ans à la production et au commerce de boissons alcooliques, stupéfiants et substances psychotropes. Elle note également qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant, l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou la distribution de stupéfiants constitue une infraction.

2. Permettre ou faire en sorte que des enfants soient utilisés pour mendier. La commission note que l’article 301 du Code pénal interdit de permettre ou faire en sorte qu’un enfant soit utilisé pour mendier.

3. Permettre ou faire en sorte que des enfants soient utilisés pour des jeux de hasard. La commission note que l’article 74(2)(b) de la loi sur la main-d’œuvre interdit d’utiliser, recruter ou faire participer un enfant de moins de 18 ans à des jeux de hasard.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 74(2)(d)de la loi sur la main-d’œuvre les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle note également que l’âge minimum requis pour faire partie de l’équipage d’un navire est de 18 ans (art. 17 du règlement gouvernemental no 7/2000). Elle note que les types de travaux dangereux seront déterminés par un règlement gouvernemental (art. 75(2)) de la loi sur la main-d’œuvre). La commission note que l’acte no 1/2000 contient une liste de 13 types dangereux que les enfants ne doivent pas effectuer. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret ministériel no 235/Men/2003 vise les types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret ministériel no 235/Men/2003 qui détermine les types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 74(2)(d) de la loi sur la main-d’œuvre, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission observe cependant qu’en vertu de l’article 1(3) de la loi sur la main-d’œuvre, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un salaire ou une rémunération d’un autre type. Elle note également qu’en vertu de l’article 75(1) de la loi sur la main-d’œuvre, le gouvernement s’engage à faire ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. Les efforts en question doivent être déterminés et spécifiés dans un règlement gouvernemental. En outre, la commission note que, d’après le Plan d’action tripartite de l’Indonésie pour le travail décent 2002-2005, 20 pour cent des travailleurs étaient classés comme travailleurs non rémunérés, 22 pour cent comme travailleurs indépendants et seulement 33 pour cent comme salariés. La commission note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.23, 7 juillet 2003, rapport additionnel (pp. 100-101) ci-après désigné comme le rapport au CDE, paragr. 559 et suivants), le gouvernement indique que, selon le Bureau central de la statistique, en 2001, environ 11 pour cent des enfants âgés de cinq à quatorze ans travaillaient pour leur propre compte, 64 pour cent étaient occupés par un travail à domicile, 23 pour cent travaillaient pour un employeur moyennant rémunération et 4 pour cent travaillaient pour un employeur sans rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’un règlement gouvernemental protégeant les travailleurs indépendants de moins de 18 ans par rapport aux types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (rapport au CDE. p. 88 de l’anglais), d’après le Bureau central de statistiques, 6 686 936 enfants ont eu besoin d’une protection spéciale en 2002. L’article 59 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant prévoit qu’une protection spéciale est nécessaire pour les enfants qui sont victimes de traite, d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique; qui ont pris part aux conflits armés et qui ont été utilisés pour le trafic de drogues. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il appartient à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les lieux et types de travail effectués par les 6 686 936 enfants ayant besoin d’une attention particulière. Elle le prie également de transmettre les données concernant les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants qui ont étéétablies par le Bureau central de statistiques.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, des études concernant le travail des enfants dans les plantations de palme destinées à la production d’huile ont été menées par le Ministère de la main-d’œuvre en vue de déterminer les types de travaux qui nuisent à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ces études.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que le respect de la législation et de la réglementation du travail est assurée par l’Inspection du travail (art. 176 de la loi sur la main-d’œuvre). Les inspecteurs du travail peuvent être mandatés spécialement pour agir en tant que représentants de la force publique. De ce fait, ils ont autorité pour enquêter sur toute infraction présumée à la législation du travail, saisir des pièces à conviction, examiner des documents en rapport avec les infractions présumées et se faire assister d’experts. La commission observe cependant que, selon le projet du BIT/IPEC lancé en 2004 intitulé«Support to the Indonesian National Plan of Action and the Development of the Time-Bound Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour» (p. 17) (désigné ci-après par le sigle PAD), les inspecteurs s’intéressent peu au travail des enfants actuellement. Les inspecteurs manquent de ressources humaines et financières. Comme ils ne peuvent inspecter tous les lieux de travail, ils s’occupent en priorité des grandes entreprises et délaissent donc le secteur informel, qui n’est pas réglementé mais où il y a pourtant la plus forte concentration d’enfants travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des ressources humaines et financières suffisantes aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent veiller à l’application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’Inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les résultats de cette action.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (rapport au CDE, p. 111 de l’anglais), il faudrait que les représentants de la force publique aient plus pleinement conscience du Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour permettre aux représentants de la force publique de prendre connaissance du Plan d’action national d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives.

2. Conseil national des stupéfiants. La commission note qu’un Conseil national des stupéfiants a été institué par décision présidentielle no 17/2002 en date du 22 mars 2002. Ce Conseil se compose de 25 organes gouvernementaux et  a pour but de coordonner la formulation et la mise en œuvre de la politique de ces organes au niveau national. Le second objectif consiste à prévenir et réprimer la toxicomanie et le trafic de stupéfiants. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la décision présidentielle no 17/2002 en date du 22 mars 2002. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Conseil national des stupéfiants en vue de réduire ou d’éliminer l’utilisation d’enfants aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants, et sur les résultats obtenus.

3. Commission de la protection de l’enfant. La commission prend note de la mise en place d’une commission indépendante de protection de l’enfant, constituée de représentants du gouvernement, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’organisations non gouvernementales (ONG), de chefs religieux et spirituels et de représentants des milieux d’affaires et des sociétés œuvrant pour la protection de l’enfant (art. 74 et 75 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant). Cette commission a pour mission d’examiner, surveiller, évaluer et superviser l’application des droits de l’enfant (art. 76(a)). De plus, elle émet des recommandations sur les mesures à prendre pour assurer une meilleure protection de l’enfant, recommandations qui sont adressées au Président de l’Indonésie (art. 76(b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émises par la Commission de protection de l’enfant notamment sur celles qui concernent la situation des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.  La commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret présidentiel no 12/2001 en date du 17 janvier 2001 instaurait un comité d’action nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ce comité est composé du secrétaire général de plusieurs ministères (dont ceux de la Main-d’œuvre et des Migrations, de l’Industrie et du Commerce, de l’Education, de la Justice et des Droits de l’homme et de la Marine et de la Pêche), de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, de la police, d’ONG et aussi de la Commission de protection de l’enfant. En raison de l’autonomie dont jouissent les organes provinciaux et de districts, il est important que le projet contribue à un renforcement des structures à ces niveaux. C’est pourquoi des comités d’action sont en voie de création dans certaines zones, certains de ces comités étant d’ores et déjà en fonctionnement dans le nord de Sumatra et dans l’est de Java (rapport du BIT/IPEC, p. 69). Au niveau des provinces, ces comités d’action coordonnent l’action contre le travail des enfants et contribuent très activement à la diffusion de l’expérience acquise dans ce domaine.

La commission note, avec intérêt, que le comité d’action nationale a établi en 2002 un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il s’agit d’un programme en trois phases planifié sur plus de 20 ans. Pour les cinq premières années, les objectifs principaux sont de: a) mieux faire comprendre au public que les pires formes de travail des enfants doivent être éliminées; b) localiser l’existence des pires formes de travail des enfants et planifier les efforts d’éradication; c) concevoir et engager un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants axé en priorité sur le travail sur les plates formes de pêche, la plongée, la traite à des fins de prostitution, le travail dans les mines, l’industrie de la chaussure et enfin l’implication de mineurs dans le trafic de drogues. Selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC, il y avait en 1999 plus de 4 millions d’enfants de moins de 18 ans occupés à l’une des activités susmentionnées (environ 45 000 travaillent dans les mines et 100 000 dans le trafic de stupéfiants, par exemple). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes ayant fait suite à l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les effets de ces mesures.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que quiconque détient une personne comme esclave ou dans des conditions analogues est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d’une peine d’amende de 200 millions de roupies au minimum et 500 millions au maximum (art. 183 de la loi sur la main-d’œuvre). En vertu de l’article 324 du Code pénal, quiconque se livre à la traite d’esclave ou commet un acte relevant d’une telle traite, pour son profit ou celui d’un tiers, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 12 ans. La commission note également que, quiconque vend ou fait le commerce d’un enfant de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans et d’une peine d’amende de 60 millions à 300 millions de roupies (art. 83 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant). De plus, la commission observe que quiconque recrute ou utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins militaires est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende d’un maximum de 100 millions de roupies.

La commission note que l’article 183 de la loi sur la main-d’œuvre punit d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende de 200 millions à 500 millions de roupies l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Les mêmes peines sont encourues en cas d’utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le commerce d’alcool, de stupéfiants et de substances psychotropes. L’emploi d’enfants à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou leur moralité est passible de deux à cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 200 millions à 500 millions de roupies (art. 183 de la loi sur la main-d’œuvre). La commission note également qu’en vertu de l’article 88 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant l’exploitation économique ou sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans est puni de dix ans d’emprisonnement et/ou d’une amende d’un montant maximum de 200 millions de roupies. Elle note que quiconque se sera abstenu, délibérément de secourir un enfant de moins de 18 ans victime d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et/ou une amende d’un montant maximum de 100 millions de roupies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note, avec intérêt, qu’un programme du BIT/IPEC est en place en Indonésie depuis 1992, ce qui a permis de soustraire près de 10 000 enfants des pires formes de travail des enfants. Selon le rapport PAD, le Programme a permis d’empêcher la mise au travail de 40 000 enfants. La commission note également que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes du travail des enfants (mentionné sous l’article 6) prévoit, pour la réalisation de ses objectifs, l’adoption d’un Programme d’action national. Ce programme correspond au PADétabli pour l’Indonésie avec le concours du BIT/IPEC pour la période 2003 à 2007. L’appui du BIT/IPEC en faveur du Plan d’action national consistera en une stratégie à deux volets. Le premier visera à favoriser le changement de politique. Le second consistera en interventions ciblées dans cinq secteurs désignés comme prioritaires dans le cadre du Plan d’action national. Le Plan vise à soustraire des travaux dangereux et empêcher l’exploitation de 31 450 enfants grâce à la mise en place de mesures éducatives et autres, prises dans le sillage immédiat du projet. Cela consistera à empêcher que, sur ce total, 26 350 enfants ne soient exploités et à en retirer 5 100 autres des travaux dangereux. Il faudra en outre assurer le soutien économique et social de quelques 7 500 familles, et celui de nombreuses communautés de la région cible.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que le Programme du BIT lancé en 2002 avait notamment pour objectif d’apporter des réponses efficaces aux problèmes des enfants qui travaillent comme domestiques, souvent dans des conditions d’exploitation. Ces enfants font souvent de longues journées (plus de 15 heures), travaillent tous les jours de la semaine, sont faiblement rémunérés voire pas rémunérés du tout. D’après une enquête faite par le BIT en 2003, 700 000 employés de maison avaient moins de 18 ans. Plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre du programme du BIT, notamment en faveur d’une réglementation assurant aux employés de maison une protection minimale (un jour de congé hebdomadaire au minimum, par exemple). Un programme radiophonique en 40 épisodes a été mis au point dans le cadre de la campagne de sensibilisation. Ce programme décrit la réalité quotidienne des enfants qui travaillent comme domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de cette campagne, en indiquant si elle a contribuéà prévenir l’engagement de personnes de moins de 18 ans pour un travail domestique susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

2. Enfants travaillant dans l’industrie de la chaussure. La commission note qu’un projet de l’OIT/IPEC lancé en 1999 a pour but d’empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans l’industrie de la chaussure. Dans ce secteur, le travail des enfants est une pratique courante depuis plusieurs années et il n’est pas perçu comme un problème. Le projet a donc pour but de faciliter le regroupement de parents ou, par exemple, d’enseignants, de manière à susciter et stimuler l’intérêt de la collectivité pour l’éducation et l’avenir des enfants (rapport du BIT/IPEC, p. 122 de l’anglais). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans un travail dangereux dans l’industrie de la chaussure.

3. Enfants travaillant dans les mines. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2003 un programme visant à empêcher que des enfants soient engagés pour travailler dans les mines. Selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC (rapport PAD, pp. 127-128 de l’anglais), le travail effectué dans des mines par des enfants dans le district de Long Iram, sur l’île de Kalimantan, est susceptible de nuire à leur santé et à leur sécurité. Ces enfants sont souvent atteints d’affections pulmonaires, de maladies de peau ou encore, faute de disposer d’un équipement de sécurité, de fractures des os. Le projet vise à assurer que les enfants de moins de 15 ans continuent d’aller à l’école plutôt que d’aller travailler dans les mines. Il consiste donc à soutenir les initiatives tendant à augmenter le nombre d’écoles et d’enseignants. Il apparaît également essentiel dans ce cadre d’assurer un revenu de substitution aux parents. Pour s’attaquer aux problèmes et développer des possibilités de revenu plus viables, le projet prévoit d’explorer des activités susceptibles de générer des revenus, comme l’agriculture. Il prévoit par exemple de dispenser un enseignement non formel ou d’alphabétisation de base à 400 garçons et 200 filles, permettant ainsi à 90 pour cent de ces enfants de ne pas travailler dans les mines. Des enfants (200 garçons et 50 filles) bénéficieront également d’une formation professionnelle, ce qui permettra à 225 d’entre eux de ne pas travailler dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet et sur ses résultats. Elle l’incite également à mettre en œuvre des programmes visant à assurer à ce que les adolescents de 15 à 18 ans n’effectuent pas de travaux souterrains ou de travaux dangereux dans les mines et carrières.

4.  Education. La commission note que l’éducation de base dure neuf ans et est obligatoire (art. 48 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant). Elle note également que le gouvernement a pour mission d’assurer un enseignement gratuit ou une assistance ou des services spéciaux aux enfants des familles dont les moyens sont limités (art. 53 de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant). La commission note également que, selon les indications du gouvernement dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.23, rapport additionnel, p. 81 de l’anglais), le taux de scolarisation dans le primaire atteint 95 pour cent pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, avec 78 pour cent des enfants continuant jusqu’au terme des neuf années de l’enseignement de base. Toujours selon le même rapport (p. 66) le gouvernement indique aussi qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi no 20/2003 sur l’éducation nationale, les crédits destinés à l’éducation représenteront au moins 20 pour cent des budgets nationaux et régionaux (rapport au CDE, p. 66 de l’anglais). La commission note que des bourses ont été allouées pour maintenir dans le système scolaire 234 619 enfants et leur offrir de meilleures chances de poursuivre leurs études (rapport au CDE, p. 77). Il note également que le gouvernement a mis en place diverses formes de scolarisation, telles que l’école ouverte ou encore le télé-enseignement, ont été mises en place de manière à toucher un plus grand nombre d’enfants (op. cit., p. 77). La commission note néanmoins que, d’après l’enquête nationale sur l’économie et la société de 2000 (citée dans le Plan d’action national pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants, décret présidentiel no 88/2002 du 30 décembre 2002), 34 pour cent de la population indonésienne âgée de dix ans et plus ne parvient pas au terme de la scolaritéélémentaire ou n’est même pas allée à l’école primaire. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 80), le gouvernement déclare que le nombre élevé d’abandons scolaires se traduit par un nombre croissant d’enfants travailleurs ou enfants de la rue. Les enfants travailleurs bénéficient souvent de conditions bien moins sûres. Le gouvernement  indique que ses priorités pour les cinq prochaines années consistent à: a) trouver des enseignants et des travailleurs sociaux qualifiés; b) assurer une formation professionnelle pour les crèches et centres d’accueil de jour; c) mettre en place une politique, des normes et des directives en matière de soin des enfants et d) mettre en place une réglementation sur l’éducation au niveau de la maternelle. Ces objectifs, qui doivent être atteints en 2008, visent également à abaisser le taux de redoublement de 3 à 1 pour cent, le nombre des abandons scolaires d’environ 493 000 à 299 400 et le rapport des effectifs enfants/enseignant de 20 à 18 dans le primaire (op. cit., p. 83). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 20/2003 sur l’éducation nationale. Elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à assurer une éducation de base gratuite et maintenir les enfants dans le système scolaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b)Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans l’industrie de la chaussure. La commission note que le BIT/IPEC a mis en œuvre depuis 1999 un projet tendant à l’élimination du travail des enfants dans les usines de chaussures de Cibaduyut et de Bandung. Selon le rapport PAD (p. 116), les enfants travaillant à Cibaduyut, dans le secteur informel de la chaussure, les enfants travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé et leur sécurité. Les principaux risques sanitaires encourus sont l’exposition à des vapeurs de solvants toxiques et à de fortes concentrations de poussière de cuir, de caoutchouc et de textile, les risques ergonomiques et le bruit des machines. On signale par exemple qu’un lien existe entre les poussières de cuir et le cancer du nez. La plupart des travailleurs n’ont pas d’équipement de protection individuel adéquat tel que des gants ou des masques. En 2003, le BIT/IPEC a décidé de soutenir l’extension et la réplication de son projet dans deux autres régions de l’ouest de Java. La commission prend dûment note du fait que le projet a pour but de permettre aux enfants retirés de l’industrie de la chaussure une formation professionnelle et un emploi non dangereux (rapport PAD, p. 123 de l’anglais). A Cibaduyut, un système de formation professionnelle axé sur la créativité a été mis en place. Il permet à des enfants de développer leurs compétences en matière de conception de chaussure. La commission note aussi que le nombre d’enfants travaillant dans l’industrie de la chaussure a diminuéà Cibaduyut, qui reste néanmoins l’un des principaux centres de production dans l’ouest de Java. A l’échéance du projet, en juillet 2004, pratiquement tous les enfants avaient été soustraits au travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet en termes de soustraction des enfants de moins de 18 ans du travail dans l’industrie de la chaussure et de réadaptation et insertion sociale de ces enfants.

2. Enfants se livrant à la vente, à la production et au trafic de drogues. La commission note que, selon le rapport d’évaluation du BIT (rapport PAD, p. 50 de l’anglais), 15 000 enfants se livraient à la vente, à la production ou au trafic de drogue à Djakarta en 2003. Un projet sera donc mis en place pour tenter de résoudre ce problème. Ce projet consistera principalement à déterminer quels sont les enfants et les milieux particulièrement exposés et prévoir un soutien et une réorientation de ces enfants. Le but est de voir reculer en dix ans de 15 000 à 10 000 le nombre d’enfants se livrant au trafic de drogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés du trafic de drogue et sur leur situation professionnelle, psychologique et sanitaire.

Alinéa d). Déterminer les catégories d’enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après une étude menée par le BIT/IPEC, 30 pour cent des personnes qui se prostituent à Djakarta, à Bali, à Batam et dans le nord de Sumatra ont moins de 18 ans. La Direction pour l’émancipation des femmes estime qu’au niveau national environ 210 000 enfants travaillaient dans des maisons closes en 2001. Le nombre d’enfants se livrant à la prostitution semble augmenter depuis la fin des années quatre-vingt-dix. Il n’est pas rare de voir des enfants poussés à la prostitution par leurs parents ou d’autres membres de leur famille, et que les proches soient engagés dans le recrutement ou la préparation des enfants à cette activité. La commission note que, dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 109), le gouvernement indique que le décret présidentiel no 87 de 2002 prévoit la mise en place d’un Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. Elle note également qu’un Plan d’action national 2004-2009 sur les droits de l’homme est à l’étude et que ce Plan traitera de la protection de l’enfant, notamment de la traite des enfants et de leur exploitation sexuelle. Ce Plan sera axé principalement sur la coordination et la coopération, la prévention, la protection, la réadaptation et la réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives, notamment en termes de soustraction de ces enfants à cette forme d’exploitation, de réadaptation et de réinsertion sociale.

2. Enfants des rues. La commission note que, dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 113-114), le gouvernement déclare qu’il y a entre 60 000 et 70 000 enfants des rues en Indonésie. Pour la plupart, ces enfants travaillent dans les rues six jours par semaine et plus de 21 heures au total et ils ne vont pas à l’école (60 pour cent). Le gouvernement indique qu’une étude menée en 1999-2000 par le centre d’étude et de développement révèle que ces enfants des rues commencent à travailler avant l’âge de 12 ans. La plus forte concentration d’enfants des rues se trouve à Djarkata; ils étaient 13 000 en 1998. Le gouvernement déclare qu’il a adopté un Programme d’assistance sociale pour les enfants des rues visant à leur offrir un toit, une éducation, une formation professionnelle et des moyens de subsistance. Le gouvernement a également adopté en 2004 un Programme visant à lutter contre l’exploitation des enfants des rues de Bandung Raya (ouest de Java). Ce programme a été mis en œuvre en concertation avec les autorités locales et le public. Ainsi, 34 refuges ont été ouverts à Bandung Raya en espérant que, grâce à cela, le temps moyen passé par ces enfants dans les rues sera ramené de douze à huit heures par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme visant à lutter contre l’exploitation des enfants des rues a étéétendu à d’autres provinces. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact du Programme d’assistance sociale pour les enfants des rues en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 68), le gouvernement indique que l’analphabétisme est trois fois plus élevé chez les filles que chez les garçons dans la tranche d’âge des 10 à 18 ans, la raison principale étant que beaucoup de parents considèrent que c’est les garçons plutôt que les filles qui doivent poursuivre leurs études. Afin d’améliorer l’accès des filles à l’éducation, le gouvernement continue son Programme d’élimination de l’analphabétisme. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce programme et sur les résultats obtenus.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Indonésie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’il a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2001. La commission note que, dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 110), le gouvernement signale que l’Indonésie a accueilli en 2003 à Bali la Consultation ministérielle sur les enfants pour l’Est Asiatique et le Pacifique ainsi que la consultation régionale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme. La Consultation ministérielle a adopté le «consensus de Bali», qui est un engagement collectif des pays de l’Est Asiatique et du Pacifique sur l’amélioration de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment par rapport au VIH/SIDA, à la traite des enfants et à la prostitution. Il signale en outre que la consultation régionale de l’OMT a abouti à l’adoption de la «proposition d’action de Bali». Cette proposition met l’accent sur la responsabilité des professionnels du tourisme dans la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets du «consensus de Bali» et de la «proposition d’action de Bali» au regard de l’élimination de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants.

2. Eradication de la pauvreté. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des programmes d’aide sociale ont été mis en place en décembre 2003 en vue d’éradiquer la pauvreté. Ces programmes visent à fournir une assistance technique aux enfants travailleurs et leur famille afin d’améliorer leur compétence et augmenter les revenus de la famille. Les enfants travailleurs bénéficient d’un enseignement et d’une formation professionnelle, et leur famille reçoit une compensation financière couvrant la perte de revenu liée au fait que l’enfant ne travaille plus. Les programmes d’aide sociale couvrent quatre districts (Tuban, Bojonegoro, Jember et Tulungagung) de l’est de Java. La commission note que, selon le gouvernement, ces programmes ont déjà permis de soustraire 685 enfants d’un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets les plus importants de ces programmes d’aide sociale sur l’élimination de la pauvreté en vue d’éradiquer les pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre du Plan d’action national d’élimination des pires formes de travail des enfants, de constituer une base de données révélant à travers des statistiques exhaustives l’étendue, la gravité et la localisation des pires formes de travail des enfants. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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