National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un Mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT/IPEC et le gouvernement a été signé en février 1999 et a été officiellement lancé en octobre 1999. Elle note également qu’un Plan d’action national de lutte contre l’exploitation du travail des enfants a été mis en place en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2 de la Constitution dispose que sont interdits et punis par la loi l’esclavage, les pratiques esclavagistes (…) et toute forme d’avilissement de l’homme. Elle note en outre que, selon l’article 2 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que le terme «travail forcé» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. La commission note que l’article 2 indique plusieurs exceptions dans lesquelles des travaux ou des services pourraient être exigés, mais précise qu’en tout état de cause ils ne pourront être exigés que de la part d’adultes valides dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 10 de la Constitution, tout citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 422 du Code pénal punit quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de 13 ans. L’article 424 dispose qu’est considéré comme proxénète quiconque sciemment aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; fait office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 12 de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 dudit arrêté interdit d’employer des enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article 12. La commission rappelle cependant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui impose que des mesures immédiates soient prises pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 439 du Code pénal interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des stupéfiants, et que les articles 441, 442, 444, 445 et 446 du Code pénal punissent les auteurs de ces différentes infractions. La commission note cependant qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe, conformément à l’article 3 c) de la convention. Dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
2. Mendicité. La commission note en outre que l’article 244 du Code pénal punit les personnes qui emploient ou incitent d’autres personnes à la mendicité, et que l’article 245 du même Code punit plus lourdement toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 87 du Code du travail dispose qu’un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dispose que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle note en outre que l’article 88 du Code du travail dispose que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des adolescents par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’alinéa 2 dudit article précise que l’adolescent ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail s’applique aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso et que l’article 1, alinéa 2 dudit Code, définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté no 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, détermine dans son Titre II les travaux dangereux pour la moralité, qui excèdent les forces, ou qui présentent des dangers, interdits aux enfants. Elle note que ce texte contient en annexe un tableau A, comportant les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce tableau interdit notamment le travail comportant la manipulation d’accumulateurs électriques, des engrais, des matières explosives et l’aiguisage et polissage des métaux. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport adressé en 2001 en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT relatif à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’arrêté no 539 du 29 juillet 1954 serait révisé pour tenir compte des prescriptions de la convention. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une nouvelle liste de travaux dangereux sera rapidement adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3de la recommandation (no 190).
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note, selon les informations disponibles au Bureau, qu’un atelier national a été organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse afin d’identifier les pires formes de travail des enfants les 26 et 27 août 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet atelier.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec le BIT/IPEC, a été lancé en octobre 1999. Ce programme s’inscrit dans une stratégie progressive pour atteindre des résultats tangibles à court et à moyen terme. La commission note que cette approche visera notamment à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et offrir aux enfants des alternatives viables, sensibiliser les acteurs clés tout en renforçant leurs capacités d’intervention. Elle note également que le Programme national de lutte contre le travail des enfants a organisé trois séminaires de formation et a fait exécuter 13 programmes d’action. Les trois séminaires de formation sont notamment la formation des représentants des syndicats, du patronat et de l’Etat, des inspecteurs et contrôleurs du travail. Les programmes d’action sont, entre autres, les suivants: amélioration des conditions de vie et de travail des enfants travaillant dans deux sites aurifères dans le Sahel burkinabé; appui et assistance aux enfants travailleurs dans les métiers à risques du secteur informel à Ouagadougou; lutte contre le travail des enfants dans la zone rurale de Karséguéra grâce à la prévention, à l’éducation non formelle, et à la formation professionnelle; appui au retrait de 150 enfants travaillant dans la carrière de Pissy (Province du Kadiogo).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 238 du Code du travail prévoit une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA et un emprisonnement d’un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d’une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 2 du Code du travail, interdisant le travail forcé. Elle note également que l’article 244 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ceux qui incitent ou emploient d’autres personnes à la mendicité. L’article 245 du même Code punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité. La commission note en outre que l’article 422 du Code pénal prévoit que quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 francs CFA. Elle note encore qu’en vertu de l’article 237 du Code du travail les personnes trouvées coupables de violation à l’arrêté no 539 sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront punies d’une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 18 de la Constitution dispose que l’éducation, l’instruction, la formation (…) constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. L’article 27 de la Constitution prévoit que tout citoyen a droit à l’instruction. Elle note également l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation no 13/96/ADP du 19 mai 1996. Cette loi fondamentale fixe les grandes orientations scolaires et professionnelles et détermine la structure du système éducatif et les différents ordres d’enseignement. La commission note en outre que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) prévoit d’augmenter le taux de scolarité primaire de 41 pour cent en 2000 à 70 pour cent en 2010 et, dans le même temps, le gouvernement prévoit d’augmenter la part du budget consacrée à l’éducation de 21,6 pour cent en 2000 à 26 pour cent en 2010, 60 pour cent étant dévolus à l’éducation primaire. Elle note que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’est félicité de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’accent mis sur l’éducation dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création «d’écoles satellites». Le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation sur le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Elle note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, selon laquelle l’allongement à 16 ans de l’âge de fin de scolarité obligatoire par la loi d’orientation de l’éducation n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 pour cent des enfants scolarisables sont exclus pour des raisons diverses, telles que la pauvreté, et la précarité des conditions de vie des parents, l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires. La commission note que le gouvernement déplore que certains enfants ayant accès à l’école en soient renvoyés notamment pour non-paiement des frais de scolarité, et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant l’âge de 16 ans révolus. Elle note encore, selon le rapport national sur le développement de l’éducation (p. 12, paragr. 1.2.2), que les provinces à faible taux de scolarisation bénéficient de programmes d’investissement en vue d’améliorer leur taux brut de scolarisation. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 290), que le taux de VIH/SIDA était estiméà 7 pour cent en 1999, plaçant ainsi le Burkina Faso parmi les trois pays les plus touchés de l’Afrique de l’Ouest. Elle note en outre que le taux de progression annuel moyen d’infection a été de 139 pour cent par an entre 1986 et 1997. Elle note qu’un Comité national de lutte contre le sida a étéétabli, visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants des rues. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), que 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, et que 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et que 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle prend également note du projet pilote mis en place avec l’UNICEF et des ONG pour lutter contre le problème des enfants des rues. Elle note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002, se montre préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour entrer en contact avec ces enfants, et de l’impact de ces mesures.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note certains programmes d’action menés dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants, tels que le programme «appui et assistance aux petites filles travailleuses dans le secteur informel»à Ouagadougou; «action socio-éducative pour la fixation des petites filles en milieu rural» dans les provinces du Bazèga, du Bulkiemdé, de l’Oubritenga et du Kadiogo; la lutte contre le travail des filles domestiques à Ouagadougou par la prévention et la formation. Elle note également, selon le rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso de juin 2004 (p. 12, paragr. 1.2.2), qu’au niveau de l’éducation de base des mesures incitatives, telles que la prise en charge des cotisations scolaires par l’Etat, tendent à encourager la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, et le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que, selon l’article 218 du Code du travail, l’inspection du travail, placée sous l’autorité du ministre du Travail, est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs et veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. L’inspecteur territorial du travail et des lois sociales est explicitement chargé de l’exécution de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, en vertu de l’article 38 de ce texte. La commission note l’article 222 du Code du travail, qui prévoit les pouvoirs des inspecteurs du travail; ils peuvent pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable à toute heure du jour, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection; pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties à la présente loi; requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, se faire accompagner dans leurs visites des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note que dans sa dernière observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de 2001, elle a relevé que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine [travail des enfants] se réduisent de manière progressive. La commission a indiqué qu’elle espérait que toutes les mesures [seraient] prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intervention des inspecteurs du travail dans la pratique en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’assistance de l’IPEC dans le cadre de la mise en œuvre de la convention est appréciable. Elle note toutefois l’absence dans le rapport du gouvernement de statistiques. La commission note enfin, selon les informations soumises par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’une étude sur le travail des enfants dans la métallurgie est envisagée. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.