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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 2002)

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1. La commission invite à se reporter parallèlement à son observation et se réfère à l’activité législative importante déployée peu après la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement commencera à communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande au gouvernement un deuxième rapport détaillé sur la convention, étant entendu que des informations devraient être communiquées sur l’application dans la pratique de chaque disposition. Elle appelle son attention en particulier sur les questions suivantes.

2. Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. La commission prend note de l’extrait du recensement indigène de 2001. Dans le cas où ce recensement contiendrait de plus amples informations sur les conditions de vie et de travail des peuples indigènes du pays, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire.

3. Articles 2 et 6. Participation. La commission prend note de la déclaration selon laquelle les peuples indigènes participent désormais activement à la conception, la planification et l’exécution des projets de développement qui les concernent. Notant que, selon les déclarations du gouvernement, c’est là l’un des principaux objectifs de la Direction générale des affaires indigènes, auprès du ministère de l’Education et des Sports, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les choses se déroulent dans la pratique.

4. Article 3. Droits de l’homme. La commission prend note de la création du «Défenseur spécial des peuples indigènes». Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par cette instance.

5. Article 6. Elaboration de la législation. La commission note avec intérêt qu’au moment de la communication du rapport, en septembre 2004, le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes passait en deuxième discussion, et que dans ce cadre les peuples indigènes participaient au processus pour la première fois. Prière de décrire de quelle manière est assurée cette participation et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

6.  Article 7. Coordination des activités. La commission note que, selon le rapport, à l’heure actuelle, plusieurs organismes mettent en œuvre des programmes concernant les communautés indigènes, avec pour conséquence un chevauchement des efforts et des dépenses, mais que des efforts vont être entrepris pour assurer leur coordination. Prière de fournir des informations sur ce qui est actuellement entrepris en ce sens.

7. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport, la législation nationale du travail prévoit une protection égale de tous les citoyens. Elle rappelle que l’expérience démontre que, dans de nombreux pays, les peuples indigènes et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail, quoi que la législation prévoie en principe, si bien que des mesures spéciales de protection en leur faveur sont nécessaires «dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général» (article 20, paragraphe 1). Prière de fournir des informations sur la situation dans la pratique au regard de cette disposition.

8. Autres questions. Les points soulevés ci-dessus correspondent à certains aspects des informations que la commission demande au gouvernement de fournir dans un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la pratique, rapport qui devrait faire état des mesures législatives précises qui ont été prises ou sont à l’étude.

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