National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.
Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:
Code pénal:
- article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substituéà l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
- article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
- article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participéà une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:
- article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
- article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
- article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.
Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.
Article 1 c). Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’emprisonnement disciplinaire prévu par l’article 79 de l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande en cas de faute contre la discipline comportait l’obligation de travailler. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’emprisonnement disciplinaire ne comporte pas d’obligation de travailler.