National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle il n’y a pas à Chypre de prisons administrées par des entités privées, à but lucratif ou autres. Toutefois, le gouvernement indique que, en vertu de la réglementation (générale) de 1997 sur les prisons, les détenus sont transférés, après autorisation spéciale, au Centre d’orientation pour le travail à l’extérieur et la réinsertion où ils travaillent en dehors des installations pénitentiaires pour le secteur privé. La commission note également que, conformément à l’article 140 a) et b) de la réglementation susmentionnée, les prisonniers qui sont envoyés au centre peuvent être occupés, sur le marché libre, par un employeur et pour un emploi approuvés par la commission compétente ou le directeur, et bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs du marché libre. Le gouvernement indique aussi que ces prisonniers sont rémunérés par l’entreprise qui les occupe à des taux compétitifs et sont couverts par le régime public de sécurité sociale et la loi no 89 1/96 sur la sécurité et la santé au travail, laquelle s’applique à tous les lieux de travail.
Tout en prenant note de cette information avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accepter librement de travailler en dehors des installations pénitentiaires et, dans l’affirmative, de préciser si leur consentement est garanti afin que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de menaces, y compris la perte d’avantages ou d’autres inconvénients dans le cas où ils refuseraient de travailler.