National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 6 de la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi interdit à quiconque de recourir à une discrimination injuste, directement ou indirectement, à l’encontre d’un travailleur dans le cadre de toutes politiques ou pratiques en matière d’emploi, pour un ou plusieurs motifs, y compris le sexe, notamment en matière de rémunération. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’article en question n’inclut pas spécifiquement ce principe de la convention mais qu’il interdit la discrimination déloyale fondée sur le sexe. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de la sentence qu’a prononcé le 8 décembre 1999 le tribunal du travail dans l’affaire Louw contre les services de bus Golden Arrow. Le tribunal a indiqué que, même si les principes de l’égalité de rémunération pour un même travail et, par analogie, pour un travail de valeur égale ne sont pas pris en compte dans la définition des pratiques déloyales du travail, il s’agit de principes de justice, d’équité et de logique qui peuvent être considérés pour déterminer si des pratiques ont été déloyales. Le tribunal a aussi considéré que verser une rémunération différente pour le même travail ou pour un travail de valeur égale constitue une pratique déloyale du travail si cette discrimination repose, directement ou non, sur les motifs arbitraires ou sur les motifs énumérés dans la loi, y compris le sexe. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi sur l’équité dans l’emploi pour qu’elle consacre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que le tribunal du travail, dans l’affaire susmentionnée, s’est fondé sur des éléments d’information qu’a fourni un expert indépendant. Cet expert a expliqué comment la méthode Peromnes d’évaluation des emplois permet de déterminer si deux emplois ont la même valeur. Cette méthode, qui est largement utilisée, consiste en une évaluation fondée sur huit facteurs et mesures pour déterminer la valeur de l’emploi: règlement des problèmes; conséquence des évaluations; pression au travail; connaissances; impact de l’emploi; compréhension; niveau d’études; et expérience professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie de décisions analogues dans la jurisprudence et d’indiquer comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, tant dans le secteur privé que public. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de la méthode Peromnes ou de toute autre méthode en vue de l’évaluation objective des emplois, et de préciser si elles ont permis de réduire les différences de salaire entre hommes et femmes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.