National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2 sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, qui entrera en vigueur le 14 janvier 2005.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. S’agissant de sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer si, en cas de licenciement antisyndical (art. 153 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre), les travailleurs concernés ont droit à une indemnité, la commission note avec intérêt l’article 153(2) aux termes duquel tout licenciement antisyndical est nul et non avenu; dans ce cas, les employeurs se trouvent dans l’obligation d’employer à nouveau le travailleur concerné.
Dans une observation précédente, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années, et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle jusqu’à ce jour aucun cas de licenciement antisyndical n’a été porté en justice. La commission note que, d’après la CISL, les cas de discrimination antisyndicale sont fréquents et ils sont traités par les comités régionaux et nationaux de résolution des conflits au travail; les travailleurs concernés ont la possibilité de faire appel des décisions de ces comités auprès du tribunal administratif de l’Etat. La CISL indique que les procédures juridiques sont longues et qu’elles peuvent prendre jusqu’à six ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte que la loi no 2 sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles accélèrera la vitesse à laquelle les conflits du travail seront traités. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale qui ont été portées en justice et qui ont été examinées par les tribunaux.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin de supprimer la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote visant à déterminer à quel syndicat reviendra le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier cet article qui, selon lui, est conforme aux intérêts des travailleurs. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont jamais eu à juger de cas portant sur une atteinte à la liberté d’association. Estimant pour sa part que la présence de l’employeur risque d’influencer les travailleurs dans leur décision, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 122 et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées sur ce point.
Article 4. La commission note que, conformément aux articles 5, 14 et 25 de la nouvelle loi sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, si le conflit ne peut être réglé par conciliation ou médiation, l’une des parties peut déposer une pétition au tribunal des relations professionnelles. La commission rappelle que les dispositions autorisant l’une des parties à déposer unilatéralement une pétition en justice pour régler le conflit ne constitue pas un moyen de promouvoir la négociation collective volontaire. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire accordéà la demande d’une seule des parties intéressées n’est toléré que pour les fonctionnaires et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle demande au gouvernement de modifier les articles susmentionnés afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Zones franches d’exportation. Dans sa précédente observation, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les allégations signalées concernant des cas d’intimidation violente ou d’agression envers des syndicalistes et de licenciements pour activités syndicales dans les zones franches d’exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement pour qui les allégations de cas d’intimidation envers des syndicalistes dans les zones franches d’exportation doivent être considérées comme des cas isolés; la discrimination et l’intimidation des organisateurs syndicaux ne sont pas autorisées et de tels cas doivent être réglés conformément à la législation en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones franches d’exportation et sur le pourcentage de travailleurs couverts.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.