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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires présentés par l’organisation Conscience des travailleurs et paysans du Congo (CTP), en date du 10 juillet 2003. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), organisation affiliée à la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 31 mai 2004.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdise tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté aussitôt qu’il est adopté.

Article 4. La commission note que les commentaires de la CTP indiquent que certaines entreprises, comme la Société nationale d’électricité (SNEL), excluent des organisations syndicales représentatives des négociations collectives sans tenir compte de l’article 13 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, conclue et signée par les syndicats des travailleurs et des employeurs de la République démocratique du Congo, qui prévoit que ne peuvent participer à la négociation collective dans l’entreprise que les syndicats ayant une représentativité consacrée par l’élection d’au moins un délégué syndical. La commission prie donc le gouvernement de répondre aux commentaires de la CTP et lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective avec les organisations représentatives.

Article 6. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté dans son dernier commentaire que l’article 1 du Code, qui spécifie son champ d’application, en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. Notant que les commentaires de la CSC indiquent l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais et adresse aussi une demande directement au gouvernement.

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