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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zambia (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note avec un certain regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédents commentaires qui sont les suivants:

Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau […].

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

La commission compte sur le gouvernement pour redoubler d’efforts afin de fournir dans son prochain rapport les informations requises.

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