National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en œuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport de 2001 que le ministère de l’Assurance sociale était en train de procéder à la révision de la loi sur l’assurance sociale et qu’il tiendrait dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi dans le cadre de cette révision. La commission observe, aux termes du dernier rapport fourni par le gouvernement en 2004, que l’amendement de la loi précitée est toujours en cours et que la loi telle qu’amendée pour donner effet à la convention n’a pas encore été promulguée. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’espérer que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.