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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note qu’une étude a été menée conjointement par le Conseil national aux personnes handicapées et la Commission nationale de service public afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Cette étude devrait aboutir à la mise en place d’une nouvelle politique nationale. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir, dès que possible, des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale et, dans cette attente, invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale actuelle concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

2. Article 3. La commission note que des cours de finance et des cours pratiques sont dispensés aux personnes handicapées par les trois centres nationaux de réadaptation. Elle note également que les personnes handicapées peuvent par la suite s’insérer dans le marché libre du travail grâce aux organisations, aux services d’emploi du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social ou à l’aide financière du gouvernement pour les personnes handicapées entrepreneurs. Le gouvernement indique qu’entre 2002 et 2004, 20 personnes handicapées ayant suivi un cours de formation ont trouvé un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en décrivant les mesures et les services mis en place afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées et en communiquant des statistiques sur le nombre d’élèves ayant bénéficié d’une formation professionnelle et le nombre d’élèves placés pour la période couverte par le rapport.

3. Article 4. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue à propos de l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur les personnes handicapées. Elle saurait gré néanmoins au gouvernement de fournir des exemples de cas où il a été fait usage de cette disposition, en précisant les limites fixées à son application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

4. Article 7. La commission note que le Service national de l’emploi offre ses services aux travailleurs en général et aux travailleurs handicapés et prie le gouvernement d’indiquer quelles adaptations ont été nécessaires. La commission prie également le gouvernement de décrire de manière détaillée les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

5. Article 8. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9. La commission note qu’après une formation dans un centre professionnel spécial les instructeurs doivent s’inscrire dans un programme spécialisé sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les différents programmes de formation proposés, les cours dispensés, le nombre d’années d’études nécessaires, le nombre d’élèves inscrits et diplômés. Le gouvernement indique qu’actuellement le centre de réadaptation de Ruwa comprend dix instructeurs. Prière de fournir ces informations pour chacun des trois centres nationaux de réadaptation.

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