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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Colombia (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de plusieurs observations antérieures, qui avaient été reçues le 24 décembre 2003, en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note aussi des nouveaux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport maritime et fluvial (UNIMAR), datés du 30 avril, 27 juillet et 21 octobre 2004. Par ailleurs, elle prend note de la communication formulée par le Syndicat des travailleurs de l’Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD), datée du 23 décembre 2003, et de la réponse du gouvernement, datée du 26 mai 2004. Tous ces commentaires concernent des problèmes de salaires non payés et la protection spéciale des réclamations de salaire dans les procédures de faillite.

En ce qui concerne les commentaires détaillés de l’UNIMAR au sujet de la liquidation en cours de la Société d’investissement de la marine marchande, S.A. (anciennement Navigation marchande grancolombienne, S.A.), la commission prend note de la présentation sommaire du différend faite par le gouvernement et des informations relatives aux derniers développements du processus de liquidation. La commission ne possède, bien entendu, aucun pouvoir d’intervention dans la manière dont les autorités judiciaires ou administratives traitent des différends spécifiques relatifs au travail, mais est tenue de rappeler la nécessité d’une meilleure protection des revenus des travailleurs pour le travail déjà accompli, comme exigé par les dispositions pertinentes de la convention. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de mettre en place des procédures de paiement accélérées pour assurer le paiement rapide des créances salariales privilégiées des travailleurs dans les procédures de cette nature. Elle prie en conséquence le gouvernement de la tenir informée de tout règlement définitif des paiements en suspens aux 23 employés et 774 retraités de la Société d’investissement de la marine marchande.

En ce qui concerne les commentaires formulés par SINTRACONSEGURIDAD alléguant le non-paiement des salaires aux anciens employés de «Conseguridad» pour les services de sécurité fournis à Bancafe (anciennement Banco Cafetero), la commission prend note des explications du gouvernement et de la décision judiciaire du 7 octobre 2003 dans laquelle il a étéétabli que la banque n’avait aucune responsabilité en ce qui concerne le règlement de toutes réclamations en matière de services que les travailleurs de «Conseguridad» pourraient présenter à l’entreprise qui les emploie au titre de services fournis à la banque. Enfin, pour ce qui est des anciennes réclamations soumises par l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la direction compétente de l’inspection du travail mène une enquête administrative du travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de faire rapport sur les résultats de cette enquête et sur les mesures prises pour mettre un terme aux arriérés accumulés de salaire dans la Société intercontinentale d’aviation. La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’Etat qui ratifie la convention est tenu non seulement de l’appliquer scrupuleusement au personnel public mais d’assurer également son application de la part des autorités locales et des entreprises privées. La convention, comme la commission l’avait notéà plusieurs occasions, ne prévoit pas de solution toute prête à des situations telles que les crises salariales à grande échelle ou les faillites, mais sert à rappeler la nature spéciale des salaires en tant que principal, voire seul moyen de subsistance des travailleurs, d’où la nécessité d’une action énergique et effective pour éliminer les pratiques abusives de non-paiement des salaires.

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