National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la communication que la centrale syndicale PIT-CNT a présentée en mai 2003 et qui contient des commentaires que cette centrale avait précédemment soumis. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2087 (voir 328e rapport, paragr. 606 à 616) qui portent en particulier sur le retard de la procédure administrative dans des cas de plaintes pour discrimination antisyndicale.
La commission note que la PIT-CNT fait état de l’absence de mécanismes rapides et efficaces de lutte contre les actes de discrimination antisyndicale, et de l’impossibilité de recourir à la négociation collective dans d’importants secteurs d’activité, principalement dans ceux des services et du commerce. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait demandé des précisions sur la négociation collective dans le secteur public.
Comme elle l’a fait à sa session précédente, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le temps qui s’écoule en moyenne entre le début de l’examen d’une plainte pour discrimination antisyndicale et l’imposition de sanctions ou le classement de l’affaire. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre total de plaintes pour discrimination antisyndicale qui ont été déposées ces deux dernières années.
De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues, par entreprise et par branche, y compris dans le secteur public et dans l’administration publique, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts et, dans la mesure du possible, en joignant la liste complète des conventions collectives conclues dans le pays.