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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jamaica (Ratification: 1962)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et rappelle les points soulevés dans son observation précédente:

-           Le déni de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’un syndicat ne compte parmi ses affiliés plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs, en cas de vote demandé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application).

-           La nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de telle manière qu’un vote soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces autres syndicats et invoque, par là même, son caractère plus représentatif comme agent négociateur.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le système actuel de désignation de l’agent négociateur et de négociation collective bénéficie du plein appui des partenaires sociaux et que rien ne saurait justifier la modification de la législation à cet égard. Le gouvernement explique que le fait d’avoir plusieurs agents négociateurs pour la même unité peut aboutir à différentes conditions de travail pour la même catégorie de travailleurs s’ils appartiennent à des syndicats différents. Par ailleurs, la levée de cette exigence pourrait conduire, selon le gouvernement, à la conclusion de conventions collectives de complaisance.

Tout en notant les commentaires du gouvernement, la commission souligne que, en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagéà promouvoir la négociation collective et que ceci est compatible avec l’octroi de droits exclusifs de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats les plus représentatifs. La commission doit donc réaffirmer sa position, à savoir que, si dans un système d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne peut être désigné faute d’atteindre le pourcentage requis, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat ou aux syndicats les plus représentatifs au sein de l’unité, au moins au nom de leurs affiliés. En outre, lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs, un vote devrait être rendu possible lorsqu’un autre syndicat invoque son caractère plus représentatif au sein de l’unité afin d’être considéré comme agent négociateur.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation dans le sens indiqué dans un très proche avenir et de la tenir informée à cet égard.

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