National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le premier et second rapport du gouvernement de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt que le Maroc a signé, le 5 avril 2000, un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC et qu’il a ratifié, le 26 janvier 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En outre, la commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement, en juin 2003, qu’il entrera en vigueur six mois après sa publication dans le Bulletin officiel et qu’il sera communiqué au Bureau prochainement.
Article 1 de la convention. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre d’une stratégie nationale visant, d’une part, la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans révolus et, d’autre part, l’amélioration des conditions de travail des enfants à court terme et l’élimination de ce phénomène à long terme. Elle note que le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la Solidarité a entrepris un certain nombre de programmes d’action en matière de lutte contre les travaux dangereux auxquels sont exposés les enfants et en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail dans certaines activités. Elle note aussi l’élaboration, fin 1998, d’un plan national et de plans sectoriels d’action sur le travail des enfants en concertation avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales (ONG) et les départements ministériels concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant la mise en œuvre de ces plans et programmes d’action.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 9 du dahir du 2 juillet 1947 et l’article 13 du dahir du 24 janvier 1973 fixent un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que l’article 143 du nouveau Code du travail adopté en juin 2003 prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans révolus. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle, afin d’harmoniser les dispositions de la législation nationale avec les principes de la convention, il a entamé séparément une procédure d’adoption du texte relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et ce en modifiant l’article 9 du dahir du 2 juillet 1947 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les secteurs industriel, commercial et professions libérales, ainsi que l’article 13 du dahir du 24 janvier 1973 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation du travail en préparation comporte des dispositions interdisant le travail des enfants de moins de 15 ans en dehors d’une relation d’emploi, c’est-à-dire ceux qui travaillent à leur propre compte.
Article 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle l’article 181 du nouveau Code du travail prévoit l’interdiction d’occuper les enfants de moins de 18 ans à tous travaux lorsqu’ils présentent des risques de danger important excédant leurs forces ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Elle note également que la liste des travaux dangereux sera déterminée par voie réglementaire. La commission espère que cette liste sera adoptée rapidement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6. La commission note avec intérêt que la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage (publiée au Bulletin officiel no 4 800 du 1er juin 2000) établit un système de formation par apprentissage. En vertu de l’article 3 de la loi, l’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80 pour cent de sa durée globale en entreprise, complétée (comportant l’aspect éducatif), pour 10 pour cent au moins de cette durée, par une formation complémentaire générale et technologique organisée par des conventions conclues avec l’administration, tout établissement de formation professionnelle agréée ou relevant de l’Etat ou tout organisme public assurant une formation qualifiante. Aux termes de l’article 6 de la loi, peut être admise en qualité d’apprentie, toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus à la date de conclusion du contrat d’apprentissage, sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que l’apprentissage est exclu du champ d’application de la convention si le travail est effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage, en indiquant l’âge minimum et le nombre de personnes admises par dérogation en qualité d’apprenties ainsi que les conditions d’emploi prescrites après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement de 2003 selon laquelle l’article 145 du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation individuelle écrite et préalable délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail, être employéà titre de salarié comme acteur ou figurant dans les représentations publiques dont la liste est fixée par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation prévoit que les autorisations accordées par l’autorité compétente doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions d’un tel travail, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphe 1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement de 2003 selon laquelle, en ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention, le nouveau Code du travail a relevé le montant des sanctions à l’égard des employeurs récalcitrants (art. 50, 151 et 183). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions s’appliquent actuellement en cas de violation des dispositions concernant le travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de cas pour lesquels des sanctions ont été imposées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon lesquelles la collaboration avec IPEC/Maroc a permis d’améliorer les conditions de travail des enfants dans les villes de Tanger, Khnifra, Fès, Salé et Marrakech. Ainsi, au cours de l’année 2002, 500 enfants ont été retirés de leur milieu de travail et réinsérés dans le milieu scolaire. De plus, les conditions de travail de 1 604 enfants se sont améliorés. La commission note également avec intérêt que le gouvernement réalise une étude sur la situation du travail des enfants au Maroc, en coopération avec le programme de recherche inter-institutions «Understanding Children’s Work» (UCW), programme auquel participent le BIT, l’UNICEF et la Banque mondiale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette étude ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en incluant, si possible, des données statistiques relatives à l’emploi et au travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.