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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Argentina (Ratification: 1996)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En outre, elle note avec intérêt que l’Argentine a ratifié, le 5 février 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, rémunéré ou non, est de 14 ans. Elle note également qu’aux termes des articles 32 et 187 de la loi no 20.744 les mineurs de 14 à 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. La commission constate que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi ou au travail des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.

2. Relèvement de l’âge minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le projet de loi déposé au Congrès visant à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et annexé au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de bien vouloir communiquer des informations concernant l’avancement des travaux et de fournir copie de la loi dès son adoption.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189, paragraphe 3, de la loi no 20.744 sur les contrats de travail, un permis de travail peut être accordéà un mineur avant la fin de sa scolarité obligatoire par le ministère lorsque le travail est considéré indispensable à sa survie ou à celle de sa famille. Elle avait toutefois noté qu’aucun âge minimum n’est prévu lorsque l’on accorde un permis à un mineur n’ayant pas terminé sa scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, si le ministère autorise le travail d’un mineur n’ayant pas terminé sa scolarité obligatoire, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la loi no 20.744 sur les contrats de travail, à savoir 14 ans, s’applique. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale sur l’éducation établit l’éducation obligatoire de 5 à 15 ans (art. 10 de la loi).

Article 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle même si la loi no 11.317 a été adoptée en 1924, la politique du gouvernement argentin a toujours été de consulter les partenaires sociaux.

Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail des mineurs de moins de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait également noté que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22.248 autorise les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d’assister régulièrement à l’enseignement primaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux prévus à l’article 107 de la loi no 22.248 peuvent être considérés comme des travaux légers. Il indique également qu’il faut tenir compte de l’article 112 de la loi no 22.248 interdisant les travaux dangereux dans le domaine agricole pour les jeunes personnes de moins de 18 ans. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que tant l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22.248 ne fixent pas d’âge d’admission aux travaux légers. Or, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans, selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et de fournir copie.

Article 8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le décret no 4364/66 prévoit la procédure d’autorisation concernant la participation des mineurs de moins de 18 ans à des spectacles artistiques. Selon le décret, le ministère du Travail doit, au moment d’accorder l’autorisation de travailler, s’assurer que certaines conditions sont respectées, notamment que la santé, la moralité et la vie des enfants et des adolescents ne soient pas en danger, que les activités ne soient pas exécutées la nuit et que les enfants jouissent d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 4364/66.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt le rapport d’activité de 2002 de la commission nationale pour l’élimination du travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, lequel fournit notamment des informations détaillées concernant le plan national et le programme d’action nationale de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants, le plan d’action sub-régional dans le cadre du MERCOSUR et l’étude sur le travail des enfants en Argentine. La commission note toutefois que, dans ses observations finales portant sur l’examen du second rapport périodique de l’Argentine, le Comité des droits de l’enfant constate avec une profonde préoccupation que de plus en plus d’enfants de moins de 14 ans font l’objet d’une exploitation économique, en particulier dans les zones rurales, en raison de la crise économique (CRC/C/15/Add.187, paragr. 58). La commission observe que cette observation corrobore les informations contenues dans l’étude sur le travail des enfants en Argentine. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application pratique de la convention.

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