National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’article 55, paragraphe 3, de la Constitution, prévoyant notamment que tout salarié aura droit à un congé payé annuel et ne pourra pas renoncer à ce droit. Elle prend note avec intérêt également des dispositions correspondantes de la loi de 1995 sur le travail.
Article 14 de la convention et Point V du formulaire de rapport. L’article 228, paragraphe 1, alinéas 33-37, de la loi sur le travail fait encourir des peines d’amende en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail relatives au congé payé. Dans l’optique de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et le montant des amendes infligées sur la base de cet article 228, paragraphe 1, alinéas 33-37, de la loi sur le travail.