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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en raison de la crise économique qui touche le pays il est impossible d’accroître le montant de ces amendes. La commission insiste de nouveau sur le fait qu’il est nécessaire que ces sanctions aient un caractère suffisamment dissuasif, et elle demande au gouvernement de prendre à brève échéance des mesures pour actualiser le montant des amendes en question.

Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère sa position à propos du statut du fonctionnaire public en raison de l’actuelle conjoncture sociopolitique du pays mais qu’il n’écarte pas la possibilité de reconsidérer ces mesures à brève échéance. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour mettre un terme à cette grave atteinte à la convention et lui demande de l’informer, dans son prochain rapport, sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). A cet égard, le gouvernement indique qu’en 1997 la nouvelle administration d’ENTEL et ses travailleurs ont conclu une première convention collective qui a été renouvelée en 2001. La commission prend note de ces informations et demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les conventions collectives en vigueur, sur leur contenu et sur le nombre de travailleurs qu’elles couvrent.

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