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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Aruba

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Depuis un grand nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne l’insertion dans tous les contrats publics de clauses explicites garantissant aux travailleurs intéressés un salaire, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ce que la législation nationale établit pour un travail de même nature, dans la même profession ou le même secteur et dans la même région. Dans sa réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement réitère que, la législation générale du travail s’appliquant à tous les contrats publics, il n’est pas nécessaire d’inclure des clauses supplémentaires dans ces contrats. Le gouvernement se réfère également à des Instructions uniformes générales (UAV) qui réglementent tous les accords conclus entre les pouvoirs publics et une entreprise et qui prévoient expressément que la législation d’Aruba est applicable dans le cadre de tels accords. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas autorité pour décider des montants que les entrepreneurs doivent verser à leurs salariés et que, tant que l’entrepreneur respecte la législation et paie au moins le minimum légal, il agit dans le cadre de la loi.

N’étant en possession d’aucun élément concret indiquant que le gouvernement prendrait des mesures en vue d’assurer l’application de la convention, la commission est conduite à rappeler que le fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les contrats publics contiennent les clauses spécifiées à l’article 2 de la convention. La commission souligne à nouveau que, lorsque les conditions d’emploi des travailleurs sont déterminées non seulement par la législation nationale, mais aussi par des conventions collectives ou des sentences arbitrales, et que les dispositions de la législation nationale concernant le salaire, la durée de travail et les autres conditions d’emploi fixent seulement des règles minimales que les conventions collectives sont susceptibles de dépasser, l’insertion des clauses susvisées peut s’avérer extrêmement utile en garantissant aux travailleurs concernés un salaire, une durée de travail et d’autres conditions d’emploi non inférieures à celles qui ont cours habituellement pour ce type de travail, qu’elles soient déterminées par voie de conventions collectives ou autrement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour rendre la législation conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 (inclusion de clauses de travail), l’article 2, paragraphe 3 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les termes de ces clauses), l’article 2, paragraphe 4 (information des soumissionnaires sur les termes de ces clauses), l’article 4 (publicité des règles en vigueur et tenue d’états adéquats) et l’article 5 (sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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