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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la communication du rapport annuel d’inspection pour 2001 et des arrêtés pris en 2001 en matière de fixation d’un âge minimum d’admission à certains emplois. Elle note avec intérêt la circulaire du 26 avril 2001 demandant aux directions régionales de mettre à la disposition des services d’inspection du travail les ressources humaines et les moyens matériels leur permettant d’assurer des inspections dans les établissements relevant de leur compétence en vue de contrôler le respect des dispositions légales concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi récemment modifiées.

La commission note par ailleurs les informations relatives au contenu de l’arrêté du président du Conseil des ministres no 2907 de 2003 portant obligation pour tout organisme public d’incorporer dans son règlement intérieur des principes généraux en matière de santé et de sécurité au travail et d’environnement de travail. Elle relève également avec intérêt les informations faisant état de la priorité accordée par le gouvernement et par l’Union générale des syndicats de travailleurs à la question des risques professionnels et des mesures visant à responsabiliser les travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susvisé ainsi que des informations sur toute collaboration entre les services d’inspection et les organisations de travailleurs et d’employeurs visant à la mise en œuvre des mesures préventives de sécurité au travail.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si le rapport annuel d’inspection du travail concernant les entreprises agricoles est publié conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la convention. Dans le cas contraire, la commission espère qu’il veillera à ce que des mesures soient prises pour donner effet à ces dispositions dont la mise en œuvre permettra notamment de porter à la connaissance des partenaires sociaux intéressés les efforts déployés pour adapter progressivement les moyens de l’inspection du travail aux besoins et de susciter leurs points de vue sur les améliorations possibles.

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