National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, des dispositions du Règlement des prisons qui concernent le travail pénitentiaire, ainsi que d’autres informations communiquées par le gouvernement concernant le travail des détenus. Enfin, elle prend note des indications du gouvernement relatives aux mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à diverses dispositions restreignant, à l’égard de certaines catégories de personnel (fonctionnaires de police ou personnel de la marine de guerre), les possibilités de quitter le service: article 13 9) de la loi sur la police, chapitre 154; article 9 3) de la loi sur la marine de guerre, chapitre 138; et article 20 3) de la loi no 21 de 1964 (marine de guerre).
La commission, se référant aux explications contenues aux paragraphes 67 à 73 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelait que le personnel militaire de carrière et tout autre personnel au service de l’Etat qui s’est engagé volontairement devraient avoir, en temps de paix, le droit de quitter le service dans un délai raisonnable, soit à intervalles spécifiques, soit moyennant un certain préavis. La commission, tout en prenant note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les officiers de marine, les fonctionnaires de police et le personnel de rang subalterne sont libres de dénoncer leur engagement après avoir donné le préavis obligatoire d’un mois, exprimait le ferme espoir que des mesures seraient prises pour modifier les dispositions susvisées de manière à les rendre conformes aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement annonce que la loi sur la marine de guerre, chapitre 288, et la loi sur l’armée, chapitre 294, ont été abrogées l’une et l’autre par le décret no 105 (tel que modifié) de 1993 sur les forces armées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des règlements concernant la démission des officiers des forces armées émis en application de l’article 26 du décret susmentionné, ainsi que les nouvelles dispositions régissant la démission du personnel de la marine de guerre. Prenant également note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la police, chapitre 154, a été remplacée par la loi sur la police, chapitre 359: lois de la République fédérale du Nigéria (LFN), la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 17 1)-10) de cette loi et de l’article 107 du Règlement de la police, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, ainsi que de toute autre disposition concernant la démission.
2. La commission note qu’aux termes de l’article 11 des conditions de service applicables aux officiers de l’armée nigériane (1984), communiquées par le gouvernement, un officier exerçant un commandement peut présenter sa démission, mais c’est le Conseil des armées qui statue sur une telle demande. Se référant aux considérations développées plus haut à propos de la liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour rendre cette disposition conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions en vigueur dans la pratique, en précisant le nombre de demandes de démissions présentées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été acceptées ou refusées.