National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.
Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.
6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.