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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1944)

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La commission prend note des commentaires, en date du 21 novembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces commentaires ont été communiqués le 3 janvier 2003 au gouvernement pour qu’il puisse formuler les observations qu’il jugerait opportunes.

Dans sa communication, la CISL indique qu’il est très souvent fait état de la traite de femmes et de mineurs à des fins de prostitution. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que les allégations de la CISL sont imprécises et il renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.

La commission prend note des conclusions du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (paragr. 16, doc. E/C.12/1/Add. 56, du 21 mai 2001) dans lesquelles le comité s’est dit alarmé par «l’ampleur de la prostitution enfantine» et par «l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes».

La commission prend aussi note des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (paragr. 16, doc. CCPR/CO/71/VEN, du 26 avril 2001) dans lesquelles le comité s’est dit profondément préoccupé par «les informations relatives à la traite des femmes vers le Venezuela, en particulier en provenance de pays voisins, et par l’absence d’informations […] sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».

La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus approfondies sur la traite de personnes, en particulier la traite d’enfants au Venezuela, et sur les mesures prises pour la prévenir et la combattre. De plus, tenant compte du fait que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2000, la commission l’invite à fournir les informations qui sont demandées dans cette observation.

A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prend note de l’adoption récente de plusieurs dispositions qui pourraient permettre de sanctionner la traite de personnes, par exemple la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution, du 30 décembre 1999, et l’article 174 du Code pénal, du 20 octobre 2000. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions et d’indiquer le nombre d’actions en justice qui ont été intentées contre les auteurs de la traite de personnes, ainsi que les sanctions infligées.

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