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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Belarus (Ratification: 1968)

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La commission prend note du dernier rapport de gouvernement ainsi que des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, pose le principe d’établissement de normes comme principe fondamental en matière de protection contre les rayonnements. En vertu de l’article 8 de cette loi, l’établissement de normes doit prendre la forme d’adoption de règles sanitaires, de normes, de règlements relatifs à l’hygiène, de règles de protection contre les radiations, de normes publiques, de règles et de codes relatifs aux bâtiments, de règlements en matière de protection du travail, de documents administratifs, d’instructions, d’instruments méthodologiques et autres relatifs à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les normes du 25 janvier 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000) prévoient des doses limites admissibles de radiation pour les travailleurs qui sont en conformité avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). N’étant pas en possession du texte des normes de 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000), la commission prie le gouvernement d’en fournir copie pour un examen approfondi.

2. Article 7, paragraphe 2. En ce qui concerne les niveaux maximaux admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère au paragraphe 25 des SRS-2000 qui prévoit des doses limites pour les étudiants et pour les élèves de plus de 16 ans qui suivent une formation professionnelle impliquant leur exposition à des radiations ionisantes. En vertu du paragraphe 25, la dose annuelle ne devrait pas excéder un quart des valeurs fixées pour des personnes dont les activités entraînent l’exposition à des rayonnements ionisants. La commission note que l’article 8 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, établit une dose limite de 20 mSv par an, étant entendu que cette limite doit être respectée sur une période de cinq ans et que la dose effective ne doit pas excéder 50 mSv en une année. La dose limite fixée pour les travailleurs entre 16 et 18 ans est donc conforme aux doses limites recommandées par la CIPR et semble donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie de ce texte afin d’examiner les doses limites qui y sont fixées.

3. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, à condition que la dose effective n’excède pas 1 mSv au cours des cinq années consécutives. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relatif à cette convention où il est expliqué que, dans le passé, la CIPR admettait l’application d’une limite de dose subsidiaire de 5 mSv par année pour certaines années, à condition que la moyenne de l’équivalent de dose effective pour toute la vie d’un individu ne dépasse pas la limite principale de 1 mSv par année. A présent, la limite est fixée à 1 mSv par an, étant entendu que cette moyenne doit être respectée sur toute période de cinq années consécutives. La commission invite donc le gouvernement à réviser la dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, à la lumière des recommandations susmentionnées de la CIPR, auxquelles la commission fait référence dans son observation générale de 1992.

4. Article 13 (exposition en cas de situation d’urgence). Faisant suite à ses précédents commentaires et s’agissant des mesures de protection spécifiques à prendre dans les cas d’accidents et de situations d’urgence envisagés dans les conclusions à l’observation générale de 1992 (paragr. 35 c)), la commission prend note de l’article 9, paragraphe 1, de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, qui exige une autorisation préalable avant d’entreprendre toute activité pratique entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. L’article 10, paragraphe 2, de la loi susmentionnée autorise les fonctionnaires responsables du contrôle technique du processus de protection contre les radiations à suspendre les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes en cas de détection d’infractions aux normes administratives ou légales relatives à la protection contre les radiations. Se référant notamment au paragraphe 35 c) i) de ses conclusions à l’observation générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises relatives au réexamen et à la suspension éventuelle des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui, à la suite d’un accident, s’est révélé dangereux dans un lieu de travail quelconque.

5. Enfin, concernant la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’irradiation de la population sont réglementées dans les lois de la République de Bélarus sur la protection sociale des personnes victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl et dans le régime légal des territoires exposés à la contamination radioactive. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour examen approfondi, copie de ces textes ainsi que de tous autres textes adoptés en application de la convention.

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