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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Germany (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les éléments indiqués ci-après.

1. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission sait gré au gouvernement des informations détaillées concernant le problème du harcèlement sexuel qui ont été communiquées suite à l’observation générale de 2002. Elle invite le gouvernement à la tenir au courant des réformes de la loi de 1994 sur la protection des salariés contre le harcèlement sexuel au travail et de toute autre initiative tendant à prévenir ou combattre le harcèlement sexuel au travail.

2. Suite à ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique fédérale, la commission note que des informations détaillées, notamment des statistiques, relatives à l’application pratique de la loi de 2001 sur l’égalité de traitement entre femmes et hommes seront disponibles en 2005, lorsque le gouvernement fera rapport sur cette question au Parlement. La commission se réjouit à la perspective de recevoir ces informations avec le prochain rapport du gouvernement, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire illustrant l’application de cette loi. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes des travailleurs des secteurs public et privé, par profession et niveau de responsabilité.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a conclu, le 2 juillet 2001, un accord avec les principales organisations d’employeurs en faveur de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur privé. Elle note que la mise en œuvre de l’accord sera supervisée par un comité de haut niveau et que les progrès accomplis au niveau de l’entreprise au regard des questions couvertes (formation professionnelle, avancement, conciliation des obligations familiales et des obligations professionnelles) seront examinés tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord, de même que des informations sur sa supervision et son application dans la pratique. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris dans le cadre du programme Frau und Beruf, sur les résultats obtenus et sur les obstacles qui persistent.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la deuxième loi (du 23 décembre 2002) instituant des services modernes du marché du travail (BG1.2002, partie I, no 87) instaure un cadre légal de transformation du travail illégal accompli au domicile de particuliers, souvent par des femmes, en un «emploi marginal» couvert par les assurances sociales et ouvrant droit, notamment, à pension. Notant que le gouvernement attend de cette loi des effets positifs sur le plan de l’égalité de chances et de traitement des femmes, la commission l’invite à fournir des informations sur l’application de cette loi.

5. La commission sait gré au gouvernement des informations faisant suite à ses précédents commentaires, qui rendent compte de ses efforts de promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, y compris dans les professions techniques. Elle espère continuer de recevoir des informations de ce type dans les futurs rapports du gouvernement.

6. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’accès à la fonction publique - et le licenciement - des personnes ayant été associées aux activités du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne République démocratique allemande (RDA). Sur ce plan, la commission constate que le licenciement extraordinaire de fonctionnaires ayant été associés aux activités des organes susmentionnés reste possible en vertu des termes du Traité de réunification (annexe I, chap. XIX, titre A, section III, no 1, paragr. 5). Le gouvernement indique également qu’aucun changement ne ressort de la jurisprudence en ce qui concerne ce type de licenciement d’exception. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la décision des autorités du Land de Mecklemburg-Poméranie occidentale du 23 février 1999 concernant la présélection des candidats à un emploi dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement déclare que la pratique suivie par ce Land n’est pas plus stricte que celle d’un autre. Depuis 1999, il y a eu 54 enquêtes sur des activités exercées pour le compte du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne RDA. Le gouvernement ne précise pas le nombre des personnes dont la candidature a été finalement rejetée au terme d’une telle enquête et se borne à déclarer qu’à l’heure actuelle cela est très rare. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions judiciaires ayant trait à des licenciements de fonctionnaires ou à des rejets de candidature dans la fonction publique au motif des activités politiques antérieures des intéressés.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prenant note du fait qu’une nouvelle législation antidiscriminatoire tendant à appliquer trois récentes directives de l’Union européenne en la matière (2000/43/EC, 2000/78/EC, 2000/73/EC) est en préparation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès sur ce plan. S’agissant de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi réformant la loi sur les créations d’entreprises tend à favoriser l’intégration des étrangers dans l’entreprise et l’élimination de la xénophobie sur le lieu de travail. Dans cette optique, l’employeur est tenu de faire rapport sur l’intégration de ces travailleurs étrangers et les conseils du travail sont habilités à prescrire des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie (CCPR/C/DEU/2002/5, paragr. 336). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation et de donner des précisions sur son application pratique. Rappelant ses précédents commentaires, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, en faveur des membres des groupes minoritaires, notamment des personnes d’origine étrangère et des Rom. En l’absence de toutes statistiques sur la situation des minorités au regard de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il observe la situation de l’emploi des minorités en vue de garantir l’égalité d’accès de ces minorités à l’emploi.

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