National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission rappelle que, en vertu de l’article 30 de la Constitution adoptée en 2000, la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». L’article 17 dispose que l’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous et que toute discrimination dans l’accès ou l’exercice d’emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, est prohibée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait que l’article 17 ne faisait pas mention des motifs de race, de couleur, d’ascendance nationale et d’origine sociale, qui sont interdits par la convention, et demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination dans l’emploi et la profession de la discrimination fondée sur des motifs autres que ceux cités dans la Constitution. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 17 de la Constitution sont certes insuffisantes. Cependant, le gouvernement soutient que l’article 4 du Code du travail suffisait à exclure toute discrimination. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi, conformément à la convention, y compris la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, mais elle note également que le Code du travail s’applique uniquement au travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail et qu’il ne s’applique pas non plus au secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail, ainsi que sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public et dans le travail effectué sans contrat.
2. En ce qui concerne ses commentaires précédents selon lesquels la Constitution de 2000 n’a pas repris la disposition de l’ancienne Constitution selon laquelle toute manifestation de discrimination raciale était punie par la loi (art. 6(2) de l’ancienne Constitution), le gouvernement s’est référéà l’article 200 du Code pénal, lequel prévoit que le fait de refuser à une personne l’accès à un emploi uniquement en raison de sa race, de son origine ethnique ou de sa religion est un délit puni par la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement en regrettant que la disposition constitutionnelle sur la discrimination raciale ait été affaiblie par la Constitution de 2000. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 200 du Code pénal et d’indiquer le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites ainsi que les décisions rendues. Prière d’indiquer également les mesures prises pour faire respecter l’application de l’article 4 du Code du travail.
3. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en réponse à sa demande. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelles tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris des informations sur les pourcentages des hommes et des femmes pour diverses professions, divers domaines d’activité et divers niveaux de responsabilité. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures proactives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité sur le marché du travail.
4. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2002-43 du 21 janvier 2002 qui régit l’emploi des préfets, ainsi que de l’article 9 de ladite loi qui dispose qu’aucune distinction ne sera faite entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux postes prévus par ladite loi. La commission prend également note de l’article 4 de la loi no 2001-479 du 9 août 2001 sur les personnels de la police nationale, qui dispose que les candidats des deux sexes peuvent postuler à un emploi dans la police nationale s’ils remplissent certaines conditions, notamment certaines exigences physiques et intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions d’officier de police. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la répartition par sexe du corps des préfets et des effectifs de la police nationale dans son prochain rapport.
5. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le point 4 de sa demande directe précédente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les détails sur le nombre des inspections réalisées, les infractions relevées et les mesures prises. Prière de fournir également copie de toute décision des tribunaux ou autres organes concernant l’application de la convention. D’autre part, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie de la loi organique qui définit les fonctions du médiateur de la République.
6. En ce qui concerne la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note qu’une commission tripartite a été créée par décret no TFP/DTR du 9 janvier 2003 pour traiter des questions relatives à l’OIT. Le gouvernement est prié de s’adresser à cette commission pour tout problème rencontré dans l’application de la convention et de respecter toute mesure prise en vue de son application. Prière également d’indiquer si d’autres initiatives ou programmes ont été entrepris en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et les professions.