National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note, aux termes de ce dernier, que la loi no 2 du 15 février 1918 relative au travail à domicile a été abrogée par la loi no 2 du 6 juillet 1995. La commission constate qu’il n’existe, depuis cette date, aucun système de fixation des salaires minima et que les taux de salaires applicables dans le pays sont désormais uniquement fixés par les partenaires sociaux. Rappelant que l’objectif de la convention est l’institution et le maintien de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, c’est-à-dire inférieurs aux salaires moyens obtenus dans le pays par les ouvriers des industries organisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe sur le plan national des industries ou parties d’industries répondant à ces critères. La commission est, en effet, d’avis que même si, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Elle se voit, par conséquent, contrainte de requérir des informations relatives au nombre de travailleurs auxquels les salaires minima établis par voie de conventions collectives ne seraient pas applicables, au taux de couverture des conventions collectives fixant des salaires minima ainsi que les taux de ceux-ci, notamment en ce qui concerne le travail à domicile, ainsi qu’aux branches qui ne bénéficieraient pas de conventions collectives fixant des salaires minima.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il n’a, pour le moment, pas encore été fait usage de la faculté prévue par la loi no 58 du 4 juin 1993 d’étendre l’application des accords collectifs existant aux travailleurs étrangers. Se référant aux développements qui précèdent relatifs à l’objectif de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les taux moyens de salaires applicables à ces travailleurs ainsi que leur nombre. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si le Conseil tarifaireinstitué parla loi no 58 du 4 juin 1993 envisage, comme l’y autorise l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, de procéder, de sa propre initiative, à l’extension de conventions collectives existantes afin de les rendre applicables aux travailleurs étrangers.
Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ne disposent pas d’informations statistiques relatives au champ d’application de la convention. Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige que tout Membre qui ratifie celle-ci prenne les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, la commission demande au gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un aperçu général du système de supervision permettant d’assurer le respect des taux minima de salaires établis par accords collectifs ainsi que des informations détaillées sur le fonctionnement de celui-ci et les résultats obtenus au cours de la période couverte par le rapport.